Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par : 1) « entité bancaire » une personne morale, telle que définie au paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre, dont l’objet est de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et d’octroyer des prêts, de quelque nature que ce soit, pour compte propre ; 2) « entité d’assurance » l’entreprise d’assurance telle que définie au paragraphe 19 de l’article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 3) « entreprise d’investissement » toute société financière d’investissement, agence financière d’investissement, société de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elle est autorisée à fournir des services d’administration et de conservation d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, ainsi que dans la mesure où elles sont autorisées à détenir en dépôt des fonds ou des valeurs de leurs clients ; 4) « entité réglementée » une entité bancaire, une entité d’assurance, une entité de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’organismes de placement collectif ; 5) « sociétés de gestion d’organismes de placement collectif » les personnes morales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 38 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre ; 6) « entité de réassurance » une entité de réassurance, telle que définie au paragraphe 27 de l’article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 7) « entreprise de services auxiliaires » une entreprise dont l’activité principale consiste à détenir ou à gérer des immeubles, à gérer des services de traitement de données, ou toute autre activité accessoire à l’activité principale d’une ou plusieurs entités réglementées ; 8) « règles sectorielles » celles qui comprennent la réglementation andorrane en vigueur relative à la supervision prudentielle des entités réglementées, établie en particulier dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement et dans la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 9) « secteur financier » le secteur composé d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) une entité bancaire, une entité financière ou une entreprise de services bancaires auxiliaires (ci-après dénommées conjointement « secteur bancaire ») ;
b) une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance (ci-après dénommées conjointement « secteur des assurances ») ;
c) une entreprise d’investissement (ci-après dénommée « secteur des services d’investissement ») ; 10) « entreprise mère » l’entité qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d’une ou plusieurs entités, tel que défini au point 14 du présent article ; 11) « filiales » les entités qui remplissent l’une des conditions requises au paragraphe 7 de l’article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
En outre, toute filiale d’une filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère ultime ; 12) « participation » doit s’entendre comme les droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de l’entité du secteur financier, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise ; 13) « groupe » un ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d’un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d’administration, de direction ou de contrôle sont composés majoritairement des mêmes personnes ; 14) « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l’une quelconque des situations suivantes dans lesquelles l’entité mère :
a) détient la majorité des droits de vote ;
b) a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration ;
c) peut disposer, en vertu d’accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote ;
d) a désigné par ses votes la majorité des membres de l’organe d’administration en fonction. En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres de l’organe d’administration de la société dominée sont membres de l’organe d’administration ou cadres dirigeants de la société dominante ou d’une autre société dominée par celle-ci ; En ce qui concerne les droits de vote de l’entité dominante, il convient d’y ajouter les droits qu’elle détient par l’intermédiaire d’autres sociétés dépendantes ou par l’intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l’entité dominante ou d’autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de concert avec toute autre personne ; 15) « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l’une quelconque des formes suivantes :
a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d’un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise ;
b) une relation de contrôle ;
c) un lien permanent entre deux d’entre elles ou toutes et une tierce personne au moyen d’une relation de contrôle ; 16) « conglomérat financier » un groupe ou un sous-groupe d’entités, dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel au moins l’une des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée, qui remplit les conditions suivantes :
a) lorsque l’entreprise à la tête du groupe ou du sous-groupe est une entité réglementée :
i) qu’elle soit une entreprise mère d’une entité du secteur financier, d’une entité détenant une participation dans une entité du secteur financier ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation de direction unique, ii) qu’au moins l’une des entités du groupe ou du sous-groupe appartienne au secteur des assurances et qu’au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d’investissement, et iii) que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur des assurances que celles des entités du groupe ou du sous-groupe relevant des secteurs bancaire et des services d’investissement soient significatives au sens des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 de la présente Loi, ou
b) lorsque l’entreprise à la tête du groupe ou du sous-groupe n’est pas une entité réglementée :
i) que les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Loi, ii) qu’au moins l’une des entités du groupe ou du sous-groupe appartienne au secteur des assurances et qu’au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d’investissement, et iii) que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur des assurances que celles des entités du groupe relevant des secteurs bancaire et des services d’investissement soient significatives au sens des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 de la présente Loi ; 17) « compagnie financière holding mixte » une entreprise mère, autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d’Andorre, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier ; 18) « opérations intragroupe » toutes les opérations par lesquelles les entités réglementées d’un conglomérat financier recourent, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale étroitement liée aux entreprises de ce groupe, pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et ayant ou non pour objet un paiement ; 19) « risque de concentration » toute exposition susceptible d’entraîner des pertes supportées par les entités d’un conglomérat financier, suffisamment importante pour menacer la solvabilité ou la situation financière en général des entités réglementées du conglomérat financier.
Lesdites expositions peuvent découler de risques de contrepartie ou de crédit, de risques d’investissement, de risques d’assurance, de risques de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques. 20) « autorités compétentes » les autorités responsables de la surveillance complémentaire prévue à l’article 7 de la présente Loi.
Art. 2 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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