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← Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers

Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Éléments de la surveillance complémentaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Éléments de la surveillance complémentaire

1. Sans préjudice des exigences prudentielles qui leur sont applicables individuellement ou sur base consolidée conformément aux règles sectorielles, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent :

a) Maintenir à tout moment, au niveau du conglomérat financier, un volume suffisant de ressources propres ou de marge de solvabilité par rapport aux investissements réalisés et aux risques assumés ; le règlement d'application établit les critères d'inclusion des entités financières du conglomérat financier aux fins du calcul des exigences d'adéquation des fonds propres, ainsi que les méthodes selon lesquelles ce calcul doit être effectué, lesquelles doivent partir de la somme des exigences de solvabilité établies dans les règles sectorielles applicables aux entités du conglomérat financier.

b) Appliquer des politiques d'adéquation des fonds propres au sein du conglomérat financier.

c) Respecter les limites quantitatives et les autres conditions requises que peuvent fixer le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, en ce qui concerne la concentration des risques des entités du conglomérat financier, ainsi qu'informer, au moins annuellement, l'AFA de toute concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Est considérée comme une concentration de risques importante celle qui dépasse 10 % des capitaux propres du conglomérat financier.

d) Respecter les limites quantitatives et remplir les conditions requises qualitatives que peuvent fixer le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, en ce qui concerne les opérations intragroupe des entités du conglomérat financier entre elles et de celles-ci avec les personnes physiques ou morales avec lesquelles elles entretiennent des liens étroits, ainsi qu'informer, au moins annuellement, l'AFA sur les opérations intragroupe importantes des entités réglementées au sein du conglomérat financier. Est considérée comme importante toute opération intragroupe d'un montant supérieur à 5 % du montant total des exigences d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier.

e) Disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, ainsi que d'une bonne organisation administrative et comptable, dans les termes qui sont définis par voie réglementaire.

2. Lorsque l'entité dominante du conglomérat financier est une compagnie financière holding mixte à laquelle sont applicables des règles sectorielles équivalentes à celles contenues au paragraphe précédent et dans les dispositions réglementaires d'application, l'AFA peut décider que s'appliquent à cette compagnie uniquement les dispositions de la présente Loi et des dispositions réglementaires d'application ou les dispositions régissant le secteur financier le plus important du conglomérat financier.

3. Les éléments de la surveillance complémentaire prévus au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une surveillance générale de la part de l'AFA.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2018/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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