Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Entreprises mères situées hors de la Principauté d’Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Entreprises mères situées hors de la Principauté d’Andorre
1. L’AFA doit vérifier si les entités réglementées dont l’entité mère est une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social hors de la Principauté d’Andorre sont soumises à une surveillance de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers, équivalente à celle que prévoient le présent chapitre et les dispositions réglementaires d’application, pour autant que celles-ci fassent partie d’un groupe qui, en application des règles contenues à l’article 3, constituerait un conglomérat financier.
2. Si l’existence d’un régime de surveillance équivalent n’est pas constatée, le régime de surveillance prévu par la présente Loi et ses dispositions réglementaires d’application est applicable aux entités réglementées mentionnées au paragraphe précédent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement d’Andorre et, sur son habilitation spécifique, l’AFA, dans le cadre de leurs compétences, peuvent établir d’autres méthodes pour la surveillance complémentaire des groupes visés au présent paragraphe. Parmi ces méthodes figure le pouvoir de l’AFA d’exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en Principauté d’Andorre et d’appliquer la présente Loi et ses dispositions réglementaires d’application aux entités réglementées du conglomérat financier dirigé par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes doivent permettre d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente Loi.
Art. 12 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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