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← Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers

Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées mentionnées à l'article 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées mentionnées à l'article 1

1. Sans préjudice des dispositions relatives à la surveillance prévues dans les règles sectorielles, le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, établit la surveillance complémentaire des entités réglementées mentionnées à l'article 1, dans la mesure et selon les modalités établies par la présente Loi.

2. Les entités réglementées suivantes sont soumises à la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier conformément aux dispositions de l'article 7 :

a) toute entité réglementée se trouvant à la tête d'un conglomérat financier,

b) toute entité réglementée dont l'entreprise mère est une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre,

c) toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par une relation de direction unique. Lorsque le conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier qui remplit les conditions requises au premier alinéa, le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, peut appliquer l'article 7 uniquement aux entités réglementées de ce dernier conglomérat et toutes les références aux termes de groupe et de conglomérat financier de la présente Loi s'entendent comme des références à ce conglomérat.

3. Toute entité réglementée qui n'est pas soumise à la surveillance complémentaire, conformément au paragraphe 2, et dont l'entreprise mère est une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, est soumise à la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités établies à l'article 12.

4. Dans le cas de personnes qui détiennent une participation ou des liens en capital dans une ou plusieurs entités réglementées ou qui exercent une influence notable sur ces entités sans détenir de parts sociales ou de liens en capital, dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'AFA détermine, conformément à la réglementation nationale, si les entités réglementées doivent être soumises à la surveillance complémentaire comme si elles constituaient un conglomérat financier et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, pour autant qu'au moins une des entreprises appartienne au secteur des assurances et une autre au secteur bancaire et des services d'investissement et que ces deux secteurs soient importants au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente Loi. Pour adopter la décision correspondante, l'AFA doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) La possibilité que lesdites personnes puissent assumer, de fait ou de droit, que ce soit en vertu d'accords contractuels ou de tout autre lien juridique, des pouvoirs suffisants pour, qu'ils soient exercés ou non, fixer la stratégie ou le mode de gestion des affaires des entités réglementées, ou désigner au moins un tiers des membres du conseil d'administration desdites entités.

b) L'existence entre les entités réglementées d'interrelations économiques, fondées, entre autres facteurs, sur des soutiens financiers directs, indirects ou réciproques, ou autres soutiens analogues entraînant une dépendance financière ou économique substantielle.

c) Dans le cas de groupes coopératifs ou mutualistes, la base d'associés, directs ou indirects, qui serait commune aux coopératives de crédit ou mutuelles de prévoyance sociale concernées et les engagements financiers publics de ces groupes à l'égard d'autres entités financières.

5. L'exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n'implique en aucune manière que l'AFA doive jouer un rôle de surveillance à l'égard des compagnies financières holding mixtes, des entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou des entités non réglementées d'un conglomérat financier, considérées individuellement.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2018/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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