Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Sociétés de gestion d'actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Sociétés de gestion d'actifs
1. Le Gouvernement d'Andorre ou, avec son habilitation spécifique, l'AFA, peut inclure les sociétés de gestion d'actifs dans les cas suivants :
a) dans le champ d'application de la surveillance consolidée des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance qui font partie d'un groupe d'assurance ;
b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, dans le champ d'application de la surveillance complémentaire conformément à la présente Loi, et
c) dans le processus d'identification conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi.
2. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement d'Andorre décide, ou habilite l'AFA à décider, conformément à quelles règles sectorielles, secteur bancaire, secteur des assurances ou secteur des services d'investissement, les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans la surveillance consolidée ou complémentaire visée à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article.
3. Aux fins de l'application du présent article, les règles sectorielles pertinentes relatives à la forme et à l'étendue de l'inclusion des entités financières s'appliquent aux sociétés de gestion d'actifs, lorsque les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans le champ d'application de la surveillance consolidée des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Alternativement, aux fins de l'application du présent article, les règles sectorielles pertinentes relatives à la forme et à l'étendue de l'inclusion des entreprises de réassurance s'appliquent aux sociétés de gestion d'actifs, lorsque les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.
4. Aux fins de la surveillance complémentaire visée à la lettre
b) du paragraphe 1 du présent article, la société de gestion d'actifs est considérée comme faisant partie du secteur dans lequel elle est incluse conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'une société de gestion d'actifs fait partie d'un conglomérat financier, aux fins de l'application de la présente Loi, toute référence à la notion d'entité réglementée et à la notion d'autorités compétentes est considérée comme incluant, respectivement, les sociétés de gestion d'actifs et les autorités compétentes chargées de la surveillance de celles-ci. La présente disposition s'applique aux groupes visés à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article.
Art. 14 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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