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← Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers

Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Seuils permettant d'identifier la qualité de conglomérat financier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Seuils permettant d'identifier la qualité de conglomérat financier

1. Pour déterminer si les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens du point

i) de la lettre

b) du paragraphe 16 de l'article 2, le ratio entre le total du bilan des entités du secteur financier, réglementées ou non, du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble doit être supérieur à 40 %.

2. Pour déterminer si les activités dans différents secteurs financiers sont importantes au sens du point iii) de la lettre

a) ou du point iii) de la lettre

b) du paragraphe 16 de l'article 2, pour chaque secteur financier, la moyenne du ratio entre le total du bilan de ce secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du ratio entre les conditions requises de solvabilité de ce secteur financier et le total des conditions requises de solvabilité des entités du secteur financier du groupe doit être supérieure à 10 %. Aux fins de la présente Loi, le secteur financier le moins important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus faible et le secteur financier le plus important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus élevée. Pour déterminer les secteurs financiers le plus important et le moins important, ainsi que pour calculer la moyenne, les secteurs bancaire et des services d'investissement sont considérés conjointement. Les sociétés de gestion d'actifs sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles n'appartiennent pas exclusivement à un secteur au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.

3. Les activités intersectorielles sont également considérées comme importantes au sens du point iii) de la lettre

a) ou du point iii) de la lettre

b) du paragraphe 16 de l'article 2 si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe est supérieur à 6.000 millions d'euros. Si le groupe n'atteint pas le seuil prévu au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes, dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente Loi, peuvent décider que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions de l'article 7, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la présente Loi ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires, ou sont inappropriées, ou pourraient induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont publiées par les autorités compétentes, sauf circonstances exceptionnelles.

4. Si le groupe atteint le seuil prévu au paragraphe 2 du présent article mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6.000 millions d'euros, les autorités compétentes peuvent décider que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier. De même, elles peuvent décider de ne pas lui appliquer les dispositions de l'article 7, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la présente Loi ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires, ou sont inappropriées, ou pourraient induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont publiées par les autorités compétentes, sauf circonstances exceptionnelles.

5. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par un ou plusieurs des paramètres suivants ou ajouter un ou plusieurs de ces paramètres, si elles estiment qu'ils revêtent une importance particulière aux fins de la surveillance complémentaire conformément à la présente Loi : structure des produits, activités hors bilan et total des actifs gérés.

6. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque les ratios mentionnés dans lesdits paragraphes sont inférieurs à 40 % et à 10 %, respectivement, un ratio plus faible, de 35 % et de 8 % respectivement, est appliqué aux conglomérats faisant déjà l'objet d'une surveillance complémentaire, pendant les trois années suivantes, afin d'éviter des changements brusques de régime. De même, aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe passe sous le seuil de 6.000 millions d'euros dans le cas des conglomérats faisant déjà l'objet d'une surveillance complémentaire, un montant inférieur à 5.000 millions d'euros est appliqué pendant les trois années suivantes afin d'éviter des changements brusques de régime. Pendant la période prévue au présent paragraphe, l'AFA peut décider de cesser d'appliquer les ratios plus faibles ou les montants plus faibles prévus au présent paragraphe.

7. Les calculs visés au présent article concernant le bilan sont effectués sur la base du total agrégé des bilans des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, il est tenu compte du montant du total du bilan des entreprises dans lesquelles sont détenues des parts sociales correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Toutefois, lorsque des comptes consolidés sont disponibles, ceux-ci sont utilisés à la place des comptes agrégés. Les conditions requises de solvabilité prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles applicables.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2018/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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