Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 145, any 2022 (14/12/2022) · Page complète (historique des versions)
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Le titre de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est modifié et devient Loi 8/2013 , sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché, les accords de garantie financière et les opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres.
Sont ajoutés les points 7 bis, 11 bis, 11 ter, du 32 bis au 32 quinquies et du 46 au 53 à l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 7 bis) Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […] 11 bis) Dérivé ou contrat dérivé : un instrument financier parmi ceux énumérés aux lettres
d) à
k) du point 11. 11 ter) Dérivé de gré à gré ou contrat dérivé de gré à gré : un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé, tel que défini au point 12. […] 32 bis) Prêt de titres ou de matières premières ou emprunt de titres ou de matières premières : une opération par laquelle une contrepartie cède des titres ou des matières premières à la condition que l'emprunteur restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la partie cédante le demande ; cette opération constitue un prêt de titres ou de matières premières pour la contrepartie qui cède les titres ou les matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières pour l'entité qui les reçoit. 32 ter) Opération d'achat-revente simultanée ou opération de vente-rachat simultanée : toute opération dans laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières et convient, respectivement, de vendre ou de racheter des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix spécifié à une date future, opération qui est une opération d'achat-revente simultanée pour la contrepartie qui acquiert les titres, les matières premières ou les droits garantis ou une opération de vente-rachat simultanée pour la contrepartie qui les vend, sans que ces opérations d'achat-revente ou de vente-rachat simultanées soient régies par un accord de mise en pension ni par un accord de prise en pension, au sens du point 32 quater. 32 quater) Opération de mise en pension : toute opération régie par un accord par lequel les transferts d'une contrepartie de titres ou de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières lorsque cette garantie a été émise par un marché organisé qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et pour lesquels l'accord n'autorise pas l'entité à céder ou à nantir un titre ou une matière première déterminé auprès de plus d'une contrepartie simultanément, avec l'engagement de racheter ces titres ou matières premières, ou des titres ou matières premières de substitution de mêmes caractéristiques à un prix stipulé et à une date future et stipulée ou à stipuler par la partie cédante ; cette cession constituera un accord de mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou matières premières et un accord de prise en pension pour l'entité qui les achète. 32 quinquies) Opération de prêt avec appel de marge de la garantie : les transactions dans lesquelles une contrepartie consent un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres, à l'exclusion des autres prêts garantis par des sûretés réelles sous forme de titres. […] 46) Contreparties : aux fins des chapitres sixième et septième, on entend par contrepartie tant les contreparties financières que les contreparties non financières. 47) Contrepartie financière : on entend par contrepartie financière les types d'entités ou d'institutions suivants :
a) Une entité financière d'investissement de droit andorran telle que définie à l'article 19 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, agréée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;
b) Une entité bancaire de droit andorran telle que définie à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, agréée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;
c) Une entité d'assurance ou de réassurance de droit andorran agréée conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ;
d) Un OPC de droit andorran et, le cas échéant, ses sociétés de gestion, agréées conformément à la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, sauf si l'OPC a été établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'achat d'actions pour les salariés ;
e) Un fonds de pension professionnel de droit andorran officiellement reconnu ;
f) Un dépositaire central de titres d'un pays tiers agréé et enregistré conformément aux dispositions nationales ou supranationales applicables ;
g) Une entité d'un pays tiers qui requerrait un agrément et un enregistrement conformément aux dispositions nationales de la juridiction tierce équivalentes à celles visées aux lettres
a) à
f) si elle s'établissait dans la Principauté d'Andorre. 48) Contrepartie non financière : entreprise, établie dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, autre que les entités mentionnées au point 47 du présent article et au point 5 de l'article 91. 49) Administrateur (d'indice de référence) : la personne physique ou morale qui contrôle l'élaboration d'un indice de référence. 50) Indice : tout chiffre :
a) Qui est publié ou mis à la disposition du public ;
b) Qui est déterminé périodiquement :
i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul ou par une évaluation, et ii) sur la base de la valeur d'un ou plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt réels ou estimés, des cotations et des cotations fermes et d'autres valeurs ou enquêtes.
Aux fins de la lettre a), un chiffre est réputé mis à la disposition du public lorsqu'un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur de l'indice ou un nombre déterminé de destinataires liés ou rattachés à ce fournisseur y a accès, que ce soit directement ou indirectement du fait, entre autres, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées comme référence pour un instrument financier qu'elles émettent, ou pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC ou fournir un taux débiteur calculé comme un écart ou une majoration par rapport à ce chiffre. 51) Indice de référence : tout indice utilisé comme référence pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou la valeur d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC, afin de suivre le rendement de cet indice ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance. 52) Utilisation d'un indice de référence : comprend les cas suivants :
a) L'émission d'un instrument financier auquel s'applique un indice ou une combinaison d'indices.
b) La détermination du montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier par l'application d'un indice ou d'une combinaison d'indices.
c) Le fait d'être partie à un contrat financier qui utilise comme référence un indice ou une combinaison d'indices.
d) L'élaboration d'un taux débiteur, calculé comme un écart ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et utilisé exclusivement comme référence dans un contrat financier auquel le prêteur est partie.
e) Le calcul de la performance d'un OPC au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices afin de suivre les revenus de cet indice ou de cette combinaison d'indices, ainsi que pour définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou calculer les commissions sur revenus. Aux fins des dispositions de la lettre d), la détermination, par des personnes physiques ou morales, d'un taux débiteur fixe ou variable, fixé par des décisions internes et applicables uniquement aux contrats financiers conclus par elles ou par des entreprises du même groupe avec leurs clients respectifs, en vue de l'octroi ou de la promesse d'octroi de crédits dans l'exercice de l'activité commerciale ou professionnelle, n'est pas considérée comme une utilisation d'un indice de référence soumise aux obligations établies aux articles 15 bis ou 15 ter. 53) Contrat financier : aux fins des articles 15 bis et 15 ter, comprend les types de contrats suivants :
a) Contrat de crédit : contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, en vertu desquels le consommateur paie ces biens ou services par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation ;
b) Facilité de découvert : contrat de crédit explicite par lequel un prêteur met à la disposition d'un consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur. »
Il est ajouté un deuxième alinéa au paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 5. Règles de conduite […] La notification d'informations à l'AFA dans le cadre de la procédure de signalement d'éventuelles infractions conformément aux dispositions de l'article 4 ter de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances n'est considérée comme une violation d'aucune restriction à la communication d'informations imposée par voie contractuelle ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui y procède aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en relation avec cette notification. »
Sont ajoutés les articles 15 bis et 15 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 15 bis. Utilisation d'indices de référence
1. Les entités opérationnelles du système financier peuvent utiliser un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence, au sens du point 52 de l'article 2, si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union européenne et inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou s'il s'agit d'un indice inscrit à ce même Registre. L'utilisation d'un indice de référence administré, fourni ou contrôlé par une autorité publique andorrane ou d'un pays tiers ou par une banque centrale n'est pas soumise au respect des conditions requises de l'alinéa premier.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent également utiliser un indice de remplacement d'un indice de référence conformément à l'article 15 ter.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui utilisent un indice de référence doivent élaborer et conserver par écrit des plans solides précisant les mesures qu'elles prendraient si l'indice de référence subissait des modifications importantes ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans doivent désigner un ou plusieurs indices de référence alternatifs susceptibles de servir de référence pour remplacer les indices de référence qui cesseraient d'être fournis, et doivent exposer la raison pour laquelle ces indices constituent une alternative appropriée. Les entités soumises à cette obligation doivent fournir à l'AFA, sur demande et sans retard injustifié, ces plans et leurs éventuelles mises à jour, et ceux-ci doivent être reflétés dans la relation contractuelle avec les clients.
4. Dans le cas des sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, ainsi que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, les dispositions du présent article leur sont applicables.
5. Si un indice de référence préexistant n'est pas inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'AEMF, mais que la cessation ou la modification de cet indice afin de s'adapter à ce qui est établi dans la présente Loi entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions de tout contrat financier ou instrument financier ou les règles de tout OPC qui utilise cet indice comme référence, l'AFA peut autoriser l'utilisation de cet indice à titre exceptionnel pour les contrats, instruments ou OPC préexistants à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à leur échéance ou liquidation. Aucun instrument financier, contrat financier, prospectus complet ou rapport périodique d'OPC ne peut ajouter une référence à cet indice de référence préexistant après l'entrée en vigueur de la présente Loi. Article 15 ter. Remplacement réglementaire d'un indice de référence
1. Le présent article est applicable à :
a) Tout contrat financier, ou instrument financier, qui fait référence à un indice de référence et qui est régi par le droit andorran.
b) Tout contrat financier dont toutes les parties sont établies dans la Principauté d'Andorre et qui fait référence à un indice de référence et est régi par le droit d'un pays tiers qui ne prévoit pas la liquidation ordonnée d'un indice de référence.
2. De même, le présent article est applicable aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur liquidation perturbait de manière significative le fonctionnement du système financier ou présentait un risque systémique pour ce dernier.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer un règlement technique de régulation désignant un ou plusieurs indices de remplacement d'un indice de référence, pour autant que se produise l'une des circonstances suivantes :
a) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice ait fait une déclaration publique ou publié des informations annonçant que cet indice a cessé de refléter le marché ou la réalité économique sous-jacents.
b) Que l'administrateur de cet indice de référence ou un tiers en son nom ait fait une déclaration publique ou publié des informations, ou que cette déclaration ait été faite ou que ces informations aient été publiées, annonçant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
c) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d'insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur ait fait une déclaration publique ou publié des informations déclarant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir ledit indice de référence ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
d) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence lui retire ou suspende son agrément, pour autant qu'au moment du retrait ou de la suspension il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice et que son administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé.
4. L'indice de remplacement d'un indice de référence déterminé en vertu du paragraphe 3 remplace toutes les références audit indice dans les contrats financiers et instruments financiers visés au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle l'indice de référence de remplacement est applicable et lorsque ces contrats financiers et instruments financiers ne contiennent :
a) Aucune clause de repli ; ou
b) Aucune clause de repli appropriée.
5. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 4, une clause de repli est considérée comme inappropriée lorsque :
a) Elle ne prévoit pas d'indice de remplacement permanent d'un indice de référence en cessation ; ou
b) Son application exige le consentement de tiers, lequel a été refusé ; ou
c) Elle prévoit un indice de remplacement qui a cessé de refléter le marché ou la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence cessé vise à mesurer, ou qui s'en écarte de manière significative, et dont l'application pourrait avoir un effet négatif sur la stabilité financière.
6. Un indice de remplacement d'un indice de référence n'est pas applicable lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat financier ou à un instrument financier visé au paragraphe 1 sont convenues d'appliquer un indice de remplacement différent de l'indice de référence, que ce soit avant ou après la date d'application du règlement technique de régulation portant remplacement de l'indice de référence conformément au paragraphe 3.
Le point 4 de l'article 42 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est supprimé et demeure sans contenu. Article 6. Modification de l'article 45 Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 45 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 45. Autorité compétente en matière d'abus de marché […] La notification d'informations à l'AFA conformément au présent chapitre n'est pas considérée comme une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par voie contractuelle ou par une quelconque disposition légale, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui procède à la notification aucune responsabilité d'aucune sorte en relation avec cette notification. »
Le paragraphe 3 de l'article 74 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et un paragraphe 4 y est ajouté, et il est rédigé comme suit : « Article 74. Objet et champ d'application […]
3. Le paragraphe 1 de l'article 78 et les articles 81, 81 bis et 86 ne sont pas applicables dans les cas où l'exécution des contrats de garantie financière est empêchée ou limitée ou où l'efficacité des contrats portant sur des actifs nantis, des contrats de liquidation par compensation anticipée ou des contrats de compensation réciproque est limitée, dans les termes prévus par les chapitres relatifs au renflouement interne et aux pouvoirs de l'AREB de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement et par ses textes d'application, ou dans les termes prévus par une autre réglementation applicable qui poursuit les mêmes finalités et comporte des garanties équivalentes à celles contenues dans ladite Loi.
4. Les paragraphes 1 bis et 2 bis de l'article 81 et l'article 81 bis s'appliquent à toute contrepartie, à l'exception de l'AFA ou d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, qui effectue des opérations de réutilisation et qui est établie :
a) Dans la Principauté d'Andorre.
b) Dans un pays tiers, dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale de cette contrepartie dans la Principauté d'Andorre. ii) Lorsque la réutilisation porte sur des instruments financiers fournis en vertu d'un contrat de garantie par une contrepartie établie dans la Principauté d'Andorre ou par une succursale dans la Principauté d'Andorre d'une contrepartie établie dans un pays tiers. »
Une lettre
o) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 76 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. « Article 76. Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par : […]
o) Réutilisation : l'utilisation, par la contrepartie destinataire, en son nom propre et pour compte propre ou pour le compte de la contrepartie, y compris toute personne physique, d'instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie financière ; cette utilisation comprend le transfert de propriété ou l'exercice d'un droit d'utilisation conformément à l'article 81, mais ne comprend pas la liquidation de l'instrument financier en cas de défaillance de la contrepartie fournisseuse. »
Les paragraphes 1 bis et 2 bis sont ajoutés à l'article 81 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. « Article 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie avec constitution de sûreté […] 1 bis. Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que le constituant de la garantie ait été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que cela peut comporter en cas de défaillance du bénéficiaire ;
b) Que le constituant de la garantie ait donné son consentement préalable et exprès, attesté par la signature, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, par le constituant de la garantie, d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté dont les termes accordent le droit d'utilisation. […] 2 bis. Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que la réutilisation soit effectuée dans les conditions spécifiées dans le contrat de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 bis ;
b) Que les instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie soient transférés depuis le compte de la contrepartie fournisseuse. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa, lorsqu'une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant de la garantie est ouvert dans un pays tiers et soumis à la législation de celui-ci, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant de la garantie, soit par d'autres moyens appropriés. »
L'article 81 bis est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière. « Article 81 bis. Transparence de la réutilisation des instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie avec transfert de propriété
1. Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie en vertu d'un accord de garantie avec transfert de propriété est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que le constituant de la garantie ait été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que peut entraîner un défaut du bénéficiaire, préalablement à la signature d'un accord de garantie financière avec transfert de propriété ;
b) Que le constituant de la garantie ait expressément accepté de fournir des garanties au moyen de l'accord de garantie financière avec transfert de propriété.
2. Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que la réutilisation soit effectuée dans les conditions spécifiées dans l'accord de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 ;
b) Que les instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie soient transférés depuis le compte de la contrepartie qui les fournit. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa du paragraphe 2, lorsqu'une contrepartie à un accord de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant de la garantie est ouvert dans un pays tiers et soumis à sa législation, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant de la garantie, soit par d'autres moyens appropriés. »
Sont introduites trois sections dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première. Dispositions générales » « Section deuxième. Compensation, notification et réduction du risque des dérivés de gré à gré » « Section troisième. Régime de sanctions relatif aux opérations sur dérivés financiers » Sont ajoutés les articles 89 à 106 au nouveau chapitre sixième de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre sixième. Dérivés de gré à gré Section première. Dispositions générales Article 89. Objet et champ d'application
1. Le présent chapitre établit des conditions requises en matière de compensation et de gestion bilatérale des risques pour les contrats dérivés de gré à gré et des conditions requises en matière de déclaration pour les contrats dérivés.
2. Le présent chapitre s'applique aux contreparties financières.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'AFA ni aux autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci. Article 90. Autorité compétente L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les opérations sur dérivés de gré à gré conclues par une contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances sont applicables aux contreparties financières visées à la lettre
e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, y compris les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers. Article 91. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. Catégorie de dérivés : un sous-ensemble de dérivés partageant des caractéristiques communes et essentielles comprenant au moins la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les dérivés appartenant à la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes.
2. Client : entreprise qui entretient une relation contractuelle avec un membre compensateur d'une CCP lui permettant de compenser ses opérations avec la CCP.
3. Compensation : processus consistant à établir des positions, y compris le calcul des obligations nettes, et à garantir que des instruments financiers ou des espèces, ou les deux, sont disponibles pour couvrir les expositions découlant desdites positions.
4. Entreprise de services auxiliaires : a la même signification que celle établie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
5. Contrepartie centrale ou CCP : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, agréée au titre de l'article 14 du Règlement (UE) 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou reconnue au titre de l'article 25 dudit Règlement européen.
6. Membre compensateur : entreprise qui participe à une CCP et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de ladite participation.
7. Référentiel central de dérivés : une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les inscriptions de dérivés.
8. Risque de crédit de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération.
9. Régime de plans de retraite :
a) Fonds de retraite professionnelle : entendus comme une institution, quelle que soit sa forme juridique, fonctionnant par capitalisation, juridiquement distincte de l'entreprise d'affiliation ou du secteur et dont l'activité consiste à fournir des prestations de retraite dans le cadre d'une activité professionnelle sur la base d'un accord ou d'un contrat de travail conclu :
i) individuellement ou collectivement entre le ou les employeurs et le ou les travailleurs ou leurs représentants respectifs, ou ii) avec des travailleurs pour compte propre, lorsque la législation le prévoit simultanément ; Et que ledit accord trouve son origine dans ladite relation de travail.
b) Activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par des institutions gestionnaires de régimes obligatoires ou volontaires de retraite liés à l'emploi rattachés à la sécurité sociale.
c) Activités liées au versement de prestations de retraite professionnelles exercées par les entreprises d'assurance vie régies par la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés indépendamment des autres activités exercées par les entreprises d'assurance, sans que, en aucun cas, le transfert de l'un d'eux soit possible.
d) Toute autre activité agréée et surveillée, et autres régimes fonctionnant à l'échelle nationale, à condition que :
i) elles soient reconnues par la législation andorrane, et ii) elles aient pour objectif premier de fournir des prestations de retraite.
10. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Article 92. Opérations intragroupe
1. On entend par opération intragroupe l'un des cas suivants :
a) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
i) Que la contrepartie financière soit établie en Principauté d'Andorre ou dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers non État membre de l'Union, qu'il existe un acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 le reconnaissant comme équivalent, à l'égard de ce pays tiers ; ii) Que l'autre contrepartie soit une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires établie en Principauté d'Andorre ou dans l'Union, soumise à des exigences prudentielles appropriées ; iii) Que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, et iv) Que les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques.
b) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre avec une autre contrepartie, si les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé au paragraphe 7 de l'article 79 du Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition que la condition établie au point ii de la lettre
a) du présent paragraphe soit remplie ;
c) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre avec une contrepartie non financière faisant partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, et que cette contrepartie non financière soit établie dans l'Union ou sur le territoire d'un pays tiers non État membre de l'Union à l'égard duquel il existe un acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 le reconnaissant comme équivalent, à l'égard dudit pays tiers.
2. Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsqu'elles sont toutes deux :
a) Soumises à la même surveillance sur base consolidée, conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou, en ce qui concerne un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, à la même surveillance sur base consolidée par l'autorité compétente du pays tiers et régie par des principes équivalents à ceux de la Loi 35/2018, ou bien
b) Incluses dans une consolidation conformément à la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ou, en ce qui concerne un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) ou à une norme équivalente. Section deuxième. Compensation, notification et réduction du risque des dérivés de gré à gré Article 93. Obligation de compensation
1. Les contreparties financières doivent compenser tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, si lesdits contrats remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Ils ont été conclus entre une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 94 et l'une des contreparties suivantes :
i) Une contrepartie financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 4 bis du Règlement (UE) n° 648/2012 ; ii) Une contrepartie non financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement (UE) n° 648/2012 ; iii) Une contrepartie financière ou non financière ayant son siège dans un pays tiers non État membre qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle avait son siège dans l'UE, à condition que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union européenne conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012.
b) Ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation à la date à partir de laquelle l'obligation de compensation prend effet ou postérieurement à cette date, à condition que, à la date à laquelle ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation, les deux contreparties satisfassent aux conditions requises prévues à la lettre a).
2. Sans préjudice des techniques de réduction du risque prévues à l'article 96, les contrats dérivés de gré à gré qui constituent des opérations intragroupe telles que définies à l'article 92 ne sont pas soumis à l'obligation de compensation. L'exonération établie à l'alinéa premier du deuxième paragraphe ne s'applique qu'aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre deux contreparties appartenant au même groupe, mais établies en Principauté d'Andorre et dans un pays tiers, lorsque la contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre a été autorisée à appliquer cette exonération par l'AFA dans les 30 jours calendaires suivant la notification effectuée, à condition que les conditions établies à l'article 92 soient remplies.
3. Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1 doivent être compensés auprès d'une CCP agréée ou reconnue pour compenser cette catégorie de dérivés de gré à gré et figurant dans le registre public de l'AEMF conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 648/2012. À cet effet, la contrepartie financière doit devenir membre compensateur ou client, ou doit mettre en place des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur, à condition que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection d'effet équivalent à celle prévue aux articles 39 et 48 du Règlement (UE) n° 648/2012. Article 94. Contreparties financières soumises à l'obligation de compensation
1. Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer, tous les douze mois, sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents, conformément au paragraphe 3. Lorsque la contrepartie financière ne calcule pas ses positions ou lorsque le résultat de ce calcul dépasse l'un quelconque des seuils de compensation déterminés conformément au paragraphe 4, la contrepartie financière :
a) Doit le notifier immédiatement à l'AFA et, le cas échéant, doit indiquer la période utilisée pour le calcul ;
b) Doit mettre en place des accords de compensation dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à la lettre
a) ; et
c) Est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 93 pour tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation qui sont conclus ou font l'objet d'une novation plus de quatre mois après la notification visée à la lettre a).
2. Une contrepartie financière devenue soumise à cette obligation conformément à l'alinéa deux du paragraphe 1 y reste soumise et doit continuer à compenser jusqu'à ce que ladite contrepartie financière démontre à l'AFA que sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne dépasse pas le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 4. La contrepartie financière doit être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul de la position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents n'entraîne pas une sous-évaluation systématique de la position.
3. Dans le calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie financière doit inclure tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par cette contrepartie financière ou par d'autres entités du groupe auquel appartient cette contrepartie financière, conclus avec des contreparties établies dans un État membre de l'Union. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, pour les OPC, les positions visées au paragraphe 1 doivent être calculées pour chaque OPC. Les sociétés de gestion d'OPC qui gèrent plus d'un OPC doivent être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul des positions pour chaque OPC n'entraîne pas :
a) Une sous-évaluation systématique des positions des OPC qu'elles gèrent ou des positions de la société de gestion ; et
b) Le contournement de l'obligation de compensation.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation précisant les valeurs des seuils de compensation. Article 95. Obligation de déclaration
1. Les contreparties financières doivent veiller à ce que les détails de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu avec une contrepartie d'un État membre de l'UE et de toute modification ou résiliation du contrat soient notifiés, conformément aux paragraphes 2 à 5, à un référentiel central de dérivés. Ces détails doivent être notifiés au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat. Nonobstant les dispositions de l'article 92, l'obligation de notification ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré au sein d'un même groupe lorsqu'au moins l'une des contreparties est une contrepartie non financière ou, si elle avait été établie dans l'UE, aurait été considérée comme une contrepartie non financière, à condition que :
a) Les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation ;
b) Les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques ; et
c) L'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière. Les contreparties financières doivent notifier à l'AFA leur intention d'appliquer l'exonération visée à l'alinéa trois. L'exonération est valable sauf si l'AFA a indiqué, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, qu'elle considère que les conditions mentionnées à l'alinéa trois ne sont pas remplies.
2. La société de gestion d'un OPC assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels l'OPC est contrepartie, et doit également garantir l'exactitude des détails notifiés.
3. L'entité agréée responsable de la gestion et de la représentation d'un fonds de retraite professionnelle qui, conformément au droit andorran, n'a pas la personnalité juridique assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels ce fonds de retraite professionnelle est contrepartie, ainsi que de garantir l'exactitude des détails notifiés.
4. Les contreparties financières qui doivent notifier les détails des contrats dérivés doivent veiller à ce que ces détails ne soient pas notifiés en double.
5. Les contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de notification visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation.
6. Les contreparties financières doivent conserver un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pendant au moins les cinq années suivant la résiliation du contrat. Cet enregistrement doit être accessible à tout moment à l'AFA.
7. Lorsqu'aucun référentiel central de dérivés n'est disponible pour enregistrer les données d'un contrat dérivé qui doit être notifié conformément au paragraphe 1, les contreparties financières doivent s'assurer que ces données sont communiquées à l'AFA.
8. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'un contrat dérivé au référentiel central de dérivés, ou qu'une entité communique ces données au nom d'une contrepartie financière, n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par ce contrat ou par toute disposition légale, réglementaire ou administrative. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité pour l'entité déclarante ou pour ses dirigeants ou salariés.
9. Lors de la notification de toute conclusion, modification ou résiliation de contrats dérivés avec une contrepartie de l'UE visées au paragraphe 1, les contreparties andorranes doivent suivre les normes techniques de réglementation et d'exécution précisées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du Règlement (UE) n° 648/2012. Article 96. Techniques de réduction du risque applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une CCP
1. Les contreparties financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une CCP doivent veiller, avec la diligence requise, à la mise en place de procédures et de dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, les suivants :
a) La confirmation en temps utile, par voie électronique lorsque celle-ci est disponible, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;
b) Des processus formalisés robustes, résilients et contrôlables permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de détecter rapidement les différends entre les parties et de les résoudre, ainsi que de suivre la valeur des contrats en cours.
2. Les contreparties financières doivent évaluer quotidiennement au prix du marché les contrats en cours. Lorsque les conditions du marché empêchent de procéder à une évaluation au prix du marché, un modèle fiable et prudent doit être utilisé.
3. Les contreparties financières doivent se doter de procédures de gestion des risques exigeant un échange de garanties opportun, exact et assorti d'une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus.
4. Les contreparties financières doivent détenir un capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties.
5. La condition requise établie au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations intragroupe prévues à l'article 92 effectuées par des contreparties établies en Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
6. Les opérations intragroupe prévues aux lettres
a) à
c) du paragraphe 1 de l'article 92 conclues par une contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre et une contrepartie établie sur le territoire d'un pays tiers sont totalement ou partiellement exonérées de la condition requise établie au paragraphe 3, à condition qu'il existe une décision favorable de l'AFA, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les procédures de gestion des risques des contreparties soient suffisamment fiables, solides et adaptées au niveau de complexité de l'opération sur dérivés ;
b) Qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
7. La contrepartie à l'opération intragroupe qui a été exonérée de la condition requise établie au paragraphe 3 doit rendre publiques les informations relatives à l'exonération.
8. Le ministère chargé des finances peut élaborer :
a) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures et les dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, les conditions de marché qui empêchent l'évaluation au prix du marché et les critères d'évaluation par un modèle alternatif des contrats en cours.
b) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures de gestion des risques, y compris les niveaux et types de garantie et les dispositifs de ségrégation nécessaires visés au paragraphe 3, les procédures de surveillance connexes destinées à garantir la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques, les procédures que doivent suivre les contreparties financières et l'AFA lors de l'application des exonérations en vertu du paragraphe 6 et les critères applicables visés aux paragraphes 5 et 6, en indiquant, en particulier, ce qui doit être considéré comme un obstacle pratique ou juridique au transfert rapide de capitaux propres et au remboursement de passifs entre les contreparties.
Section troisième.
Régime de sanctions relatif aux opérations sur dérivés financiers Article 97. Auteurs des infractions Sont auteurs et responsables des infractions les contreparties financières qui accomplissent les actions ou omissions qualifiées d'infractions dans les articles suivants.
Sont auteurs et responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.
Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre n'affecte la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ni la possibilité pour les parties d'exécuter les termes d'un contrat dérivé de gré à gré.
Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre ne justifie une demande de dommages et intérêts contre l'une des parties à un contrat dérivé de gré à gré.
Article 98. Infractions très graves Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
a) Le manquement, lorsqu'il met en péril la solvabilité ou la viabilité de la personne auteure de l'infraction ou de son groupe, aux obligations contenues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 96.
b) Le manquement aux obligations contenues à l'article 93, de manière non simplement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles.
c) Le manquement aux obligations contenues à l'article 95, de manière non simplement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles. Article 99. Infractions graves Est considéré comme une infraction grave le manquement aux obligations visées à l'article 98, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave. Article 100. Infractions légères Constituent des infractions légères en relation avec le présent chapitre le défaut de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de coopération dans le cadre des actions de surveillance de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation en vue de la prise de déclaration, lorsque ces comportements ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et
99. De même, est considéré comme une infraction légère le manquement aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et
99. Article 101. Procédure de sanction pour infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers La procédure de sanction pour infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers est instruite conformément aux dispositions de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 102. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction très grave, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :
a) Une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) S'agissant d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.
b) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
2. Si l'entité auteure de l'infraction est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles exigés en Principauté d'Andorre. Article 103. Sanctions pour infractions graves En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction grave, une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants doit être imposée à l'auteur de l'infraction :
a) S'agissant d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.
b) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions. Article 104. Sanctions légères Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) Une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.
b) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, dans cette entité, sont responsables de l'infraction. Article 105. Critères de graduation des sanctions Les critères de graduation des sanctions à imposer aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations établies dans le présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 106. Règles complémentaires du régime de sanctions en relation avec les opérations sur dérivés financiers En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux obligations prévues dans le présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et à la publicité desdites sanctions, sont applicables les dispositions établies au chapitre sixième de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. »
Trois sections sont introduites dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première. Dispositions générales » « Section deuxième. Transparence des opérations de financement sur titres » « Section troisième. Régime de sanction relatif aux opérations de financement sur titres » Les articles 107 à 121 sont ajoutés au nouveau chapitre septième de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième. Transparence des opérations de financement sur titres Section première. Dispositions générales Article 107. Objet Le présent chapitre établit des règles sur la transparence des opérations de financement sur titres (OFV). Article 108. Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique :
a) À toute contrepartie financière d'une OFV qui est établie :
i) Dans la Principauté d'Andorre ; ii) Dans un pays tiers, si l'OFV est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale de cette contrepartie dans la Principauté d'Andorre.
b) Aux sociétés de gestion d'OIC et aux sociétés d'investissement, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
2. L'article 111 ne s'applique pas :
a) À l'AFA ou à d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ;
b) Aux opérations dans lesquelles l'AFA est une contrepartie. Article 109. Autorité compétente L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les OFV conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances s'appliquent aux contreparties financières indiquées à la lettre
e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, y compris les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers. Article 110. Définitions spécifiques Aux fins du présent chapitre, on entend par succursale un siège d'activité, distinct de l'administration centrale, qui fait partie d'une contrepartie et qui est dépourvu de personnalité juridique. Section deuxième. Transparence des opérations de financement sur titres Article 111. Obligation de notification et de conservation à l'égard des OFV
1. Les contreparties financières à des OFV doivent notifier à l'AFA les données de toute OFV qu'elles ont effectuée, ainsi que de sa modification ou de sa cessation. Les données relatives à la conclusion, à la modification ou à la cessation de l'opération doivent être notifiées selon la fréquence déterminée par l'AFA. L'obligation d'information établie à l'alinéa premier s'applique aux OFV qui :
a) Ont été conclues avant la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième, et sont toujours en cours à cette date si :
i) L'échéance résiduelle de ces OFV à la date d'application dépasse 180 jours, ou si ii) Ces OFV ont une échéance ouverte et restent en cours 180 jours après la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième.
b) Ont été conclues à la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième, ou ultérieurement. Les OFV visées à la lettre
a) du deuxième alinéa doivent être notifiées dans les 190 jours suivant la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième.
2. Lorsqu'un OIC géré par une société de gestion est la contrepartie de l'opération de financement sur titres, l'obligation de notification au nom de cet OIC incombe à la société de gestion.
3. Les contreparties financières doivent conserver une trace documentaire de toute OFV qu'elles ont conclue, modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins les cinq années suivant la fin de l'opération.
4. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'une OFV à l'AFA n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative.
5. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses administrateurs ou salariés.
6. L'AFA peut élaborer une communication technique contenant les normes techniques précisant les données des notifications mentionnées au paragraphe 1, correspondant aux différents types d'OFV, ainsi que le format et la fréquence des notifications.
7. Les contreparties financières doivent disposer de procédures internes appropriées permettant à leurs employés de notifier les infractions à l'obligation de notification des données de toute OFV. Section troisième. Régime de sanction relatif aux opérations de financement sur titres Article 112. Sujets auteurs d'infractions Sont auteurs et responsables des infractions les contreparties financières qui accomplissent les actions ou omissions qualifiées d'infractions dans les articles suivants. Sont auteurs et responsables de l'infraction les personnes qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. Article 113. Infractions très graves Est considéré comme une infraction très grave le manquement aux obligations établies à l'article 111, relatives à l'obligation des contreparties financières des OFV de notifier et de conserver les informations relatives à ces opérations, lorsque la transparence et l'intégrité du système financier andorran ont été gravement mises en danger. Article 114. Infractions graves Sont considérés comme des infractions graves :
a) Le manquement, par les contreparties financières des OFV, aux obligations de notification et de conservation des informations relatives à ces opérations établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 111, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le manquement à l'obligation de disposer des procédures visées au paragraphe 7 de l'article 111.
c) L'absence de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration lors d'actions de supervision de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation pour une déposition, lorsque ce comportement ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 113. Article 115. Infractions légères Est considéré comme une infraction légère le manquement aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 113 et 114. Article 116. P rocédure de sanction pour infractions en matière de transparence des opérations de financement sur titres La procédure de sanction pour infractions en matière d'opérations de financement sur titres est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 117. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre qui constituent une infraction très grave, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :
a) Une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Dans le cas d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.
b) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, une entité d'assurance ou de réassurance, la révocation de l'agrément.
c) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des prévisions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
d) La suspension de l'exercice de la fonction occupée par l'auteur de l'infraction, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans toute contrepartie financière de la Principauté d'Andorre pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans une contrepartie financière doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
2. Si l'entité auteur de l'infraction est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui doit établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles requis dans la Principauté d'Andorre. Article 118. Sanctions pour infractions graves En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre qui constituent une infraction grave, une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants doit être imposée à l'auteur de l'infraction :
a) Dans le cas d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.
b) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions. Article 119. Sanctions légères Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :
a) Dans le cas d'une personne morale, une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.
b) Dans le cas d'une personne physique, une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, dans cette entité, sont responsables de l'infraction. Article 120. Critères de graduation des sanctions Les critères de graduation des sanctions qui doivent être imposées aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les opérations de financement sur titres sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 121. Règles complémentaires du régime de sanction en ce qui concerne les opérations de financement sur titres En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux obligations prévues dans le présent chapitre en matière d'opérations de financement sur titres, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et la publicité desdites sanctions, les dispositions du chapitre sixième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables. »
Sont ajoutées deux nouvelles dispositions transitoires, quatrième et cinquième, à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, qui sont rédigées dans les termes suivants : « Disposition transitoire quatrième
1. La condition requise de notification à l'égard des OFV établie au paragraphe 1 de l'article 111 doit s'appliquer dix-huit mois après la date d'approbation de la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 de l'article 111.
2. Les paragraphes 1 bis et 2 bis de l'article 81 et l'article 81 bis de la présente Loi doivent s'appliquer dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. « Disposition transitoire cinquième
1. Si un indice de référence préexistant dans la Principauté d'Andorre n'est pas inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'Autorité européenne des marchés financiers, mais que la cessation de cet indice donnerait lieu à un cas de force majeure, rendrait impossible ou, de toute autre manière, enfreindrait les conditions de tout contrat financier ou instrument financier ou les règles de tout OPC qui utilise cet indice comme référence, l'AFA peut autoriser l'utilisation, temporaire ou jusqu'à son échéance ou sa liquidation, de cet indice à titre exceptionnel pour les contrats, instruments ou OPC préexistants à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Cette demande doit être présentée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi. Aucun instrument financier, contrat financier, prospectus complet ou rapport périodique d'OPC ne peut ajouter une référence à cet indice de référence préexistant après l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les entités opérationnelles du système financier, ainsi que les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, tel que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, peuvent uniquement utiliser un indice de référence élaboré par un administrateur établi dans un pays tiers non État membre de l'UE non inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'AEMF pour les instruments financiers ou contrats financiers ou pour mesurer la performance d'un OPC qui font déjà référence à cet indice, ou qui ajoutent une référence à cet indice avant le 31 décembre 2023. Le ministère chargé des finances peut proroger la présente disposition transitoire jusqu'au 31 décembre 2025 si l'utilisation continue des indices de référence de pays tiers non États membres de l'UE est entravée de manière significative ou constituerait une menace pour la stabilité financière.
3. Les entités opérationnelles du système financier, ainsi que les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, tel que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, doivent disposer de plans documentés précisant les mesures qu'elles prendraient si l'indice de référence qu'elles utilisent variait de manière importante ou cessait d'être élaboré, au plus tard dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. »
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
1. Les points 17 à 21 sont insérés au titre préliminaire relatif aux définitions, rédigés comme suit : « Titre préliminaire. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : […]
17. Opération de financement sur titres ou OFT : une opération de financement sur titres telle que définie au point 32 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les contrats de garantie financière.
18. Contrat d'échange sur rendement global : un contrat dérivé défini au point 11 ter de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les contrats de garantie financière, dans lequel une contrepartie transfère la performance économique totale, y compris les produits d'intérêts et de commissions, les gains et pertes résultant des variations de prix, ainsi que les pertes sur crédit, d'une obligation de référence à une autre contrepartie.
19. Indice : tout chiffre tel que défini au point 50 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière.
20. Indice de référence : tout indice tel que défini au point 51 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière.
21. Utilisation d'un indice de référence : l'utilisation d'un indice de référence telle que prévue à la lettre
e) du point 52 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 56 est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Prospectus complet et prospectus simplifié
1. Le prospectus complet et ses documents annexes doivent contenir les informations prévues à l'annexe I de la présente Loi ainsi que les autres informations nécessaires pour que les investisseurs puissent se forger une opinion sur l'investissement qui leur est proposé et, en particulier, sur les risques qui y sont inhérents. En particulier, le prospectus complet doit inclure une explication claire et aisément compréhensible du profil de risque de l'OPC, s'il est recouru à des opérations de financement sur titres et à des contrats d'échange sur rendement global, en indiquant clairement si ces opérations et instruments sont utilisés. À cet effet, le prospectus complet doit être structuré et rédigé de manière à pouvoir être compris par le type d'investisseur auquel il s'adresse. […] »
3. Une disposition transitoire deuxième est ajoutée à la Loi, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal des rapports périodiques visé à l'annexe II, ainsi que le contenu du prospectus complet visé à l'annexe I, afin d'informer sur les OFT et les contrats d'échange sur rendement global, selon le calendrier suivant :
a) Le contenu du prospectus complet, au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Le contenu des rapports périodiques, au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal du prospectus complet visé à l'annexe I afin d'informer sur l'utilisation d'indices de référence, à compter des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi. S'agissant des prospectus complets approuvés avant l'expiration des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, les documents de base doivent être mis à jour lors de toute modification du prospectus complet ou, au plus tard, dans les douze premiers mois suivant cette date. »
4. La section relative aux « Informations sur les investissements » de l'annexe I, « Contenu minimal du prospectus complet », est modifiée et rédigée comme suit : « Informations sur les investissements
5. La section relative aux « Informations complémentaires » de l'annexe I, « Contenu minimal du prospectus complet », est modifiée et rédigée comme suit : « Informations complémentaires
6. Le paragraphe 1 de la section relative aux « Données relatives à la gestion » de l'annexe II, « Contenu minimal des rapports », est modifié et rédigé comme suit : « Données relatives à la gestion
1. Les données relatives à la gestion fournissent des informations sur le déroulement de la gestion par la société de gestion et sur les critères suivis lors de l'application de la politique d'investissement (investissement en dérivés à des fins de couverture ou de spéculation ; investissement sur des marchés réglementés ou non ; pour les investissements dans des actifs émis ou gérés par des entités liées, recours à des opérations de financement sur titres et à des contrats d'échange sur rendement global, les détails correspondants seront fournis, etc.). »
7. Le paragraphe 4 de la section relative aux « Données relatives aux résultats de la gestion » de l'annexe II est modifié par l'ajout des points suivants : « Données relatives aux résultats de la gestion […]
4. En ce qui concerne le comportement de l'OPC, les données suivantes doivent être fournies : […]
8. Le paragraphe 2 de la section relative aux « Faits significatifs » de l'annexe II est modifié et rédigé comme suit : « Faits significatifs […]
2. On entend par faits significatifs, entre autres :
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
1. Les lettres
k) bis et
k) ter sont ajoutées à l'article 16 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, et sont rédigées comme suit : « k bis ) L'utilisation non purement occasionnelle ou isolée d'indices de référence par les entités opérationnelles du système financier en violation de l'obligation établie au paragraphe 1 de l'article 15 bis de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. k ter ) Le manquement à l'obligation d'élaborer et de conserver par écrit des plans pour la modification ou le remplacement d'indices de référence, tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 15 bis de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. »
2. La lettre
i) est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, et est rédigée comme suit : «
i) exiger la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés. »
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par les lois suivantes :
Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou actualiser, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi. En particulier, le Gouvernement doit adopter le règlement d'application générale de la Loi.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, en ce qui concerne l'article 4 de la Loi qui propose l'ajout d'un article 15 bis , les contrats financiers conclus avec des clients antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la Loi et qui n'ont pas été résiliés doivent être actualisés afin de préciser un ou plusieurs indices de référence alternatifs, lorsque cela est possible et sur la base des meilleurs efforts possibles. En ce qui concerne l'article 11 de la Loi qui propose l'ajout d'un article 95, l'obligation de notification s'applique aux contrats dérivés conclus à la date d'entrée en vigueur de la Loi ou postérieurement. Enfin, en ce qui concerne l'article 11 de la Loi qui propose l'ajout d'un article 96, les contreparties financières doivent se doter de procédures de gestion des risques prévoyant l'échange de garanties en temps opportun, exact et avec une ségrégation appropriée pour les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date d'entrée en vigueur de la Loi et postérieurement.