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← Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de l'article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l'article 2

Sont ajoutés les points 7 bis, 11 bis, 11 ter, du 32 bis au 32 quinquies et du 46 au 53 à l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 7 bis) Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […] 11 bis) Dérivé ou contrat dérivé : un instrument financier parmi ceux énumérés aux lettres

d) à

k) du point 11. 11 ter) Dérivé de gré à gré ou contrat dérivé de gré à gré : un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé, tel que défini au point 12. […] 32 bis) Prêt de titres ou de matières premières ou emprunt de titres ou de matières premières : une opération par laquelle une contrepartie cède des titres ou des matières premières à la condition que l'emprunteur restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la partie cédante le demande ; cette opération constitue un prêt de titres ou de matières premières pour la contrepartie qui cède les titres ou les matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières pour l'entité qui les reçoit. 32 ter) Opération d'achat-revente simultanée ou opération de vente-rachat simultanée : toute opération dans laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières et convient, respectivement, de vendre ou de racheter des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix spécifié à une date future, opération qui est une opération d'achat-revente simultanée pour la contrepartie qui acquiert les titres, les matières premières ou les droits garantis ou une opération de vente-rachat simultanée pour la contrepartie qui les vend, sans que ces opérations d'achat-revente ou de vente-rachat simultanées soient régies par un accord de mise en pension ni par un accord de prise en pension, au sens du point 32 quater. 32 quater) Opération de mise en pension : toute opération régie par un accord par lequel les transferts d'une contrepartie de titres ou de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières lorsque cette garantie a été émise par un marché organisé qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et pour lesquels l'accord n'autorise pas l'entité à céder ou à nantir un titre ou une matière première déterminé auprès de plus d'une contrepartie simultanément, avec l'engagement de racheter ces titres ou matières premières, ou des titres ou matières premières de substitution de mêmes caractéristiques à un prix stipulé et à une date future et stipulée ou à stipuler par la partie cédante ; cette cession constituera un accord de mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou matières premières et un accord de prise en pension pour l'entité qui les achète. 32 quinquies) Opération de prêt avec appel de marge de la garantie : les transactions dans lesquelles une contrepartie consent un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres, à l'exclusion des autres prêts garantis par des sûretés réelles sous forme de titres. […] 46) Contreparties : aux fins des chapitres sixième et septième, on entend par contrepartie tant les contreparties financières que les contreparties non financières. 47) Contrepartie financière : on entend par contrepartie financière les types d'entités ou d'institutions suivants :

a) Une entité financière d'investissement de droit andorran telle que définie à l'article 19 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, agréée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) Une entité bancaire de droit andorran telle que définie à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, agréée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran ;

c) Une entité d'assurance ou de réassurance de droit andorran agréée conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ;

d) Un OPC de droit andorran et, le cas échéant, ses sociétés de gestion, agréées conformément à la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, sauf si l'OPC a été établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'achat d'actions pour les salariés ;

e) Un fonds de pension professionnel de droit andorran officiellement reconnu ;

f) Un dépositaire central de titres d'un pays tiers agréé et enregistré conformément aux dispositions nationales ou supranationales applicables ;

g) Une entité d'un pays tiers qui requerrait un agrément et un enregistrement conformément aux dispositions nationales de la juridiction tierce équivalentes à celles visées aux lettres

a) à

f) si elle s'établissait dans la Principauté d'Andorre. 48) Contrepartie non financière : entreprise, établie dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, autre que les entités mentionnées au point 47 du présent article et au point 5 de l'article 91. 49) Administrateur (d'indice de référence) : la personne physique ou morale qui contrôle l'élaboration d'un indice de référence. 50) Indice : tout chiffre :

a) Qui est publié ou mis à la disposition du public ;

b) Qui est déterminé périodiquement :

i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul ou par une évaluation, et ii) sur la base de la valeur d'un ou plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt réels ou estimés, des cotations et des cotations fermes et d'autres valeurs ou enquêtes.

Aux fins de la lettre a), un chiffre est réputé mis à la disposition du public lorsqu'un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur de l'indice ou un nombre déterminé de destinataires liés ou rattachés à ce fournisseur y a accès, que ce soit directement ou indirectement du fait, entre autres, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées comme référence pour un instrument financier qu'elles émettent, ou pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC ou fournir un taux débiteur calculé comme un écart ou une majoration par rapport à ce chiffre. 51) Indice de référence : tout indice utilisé comme référence pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou la valeur d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC, afin de suivre le rendement de cet indice ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance. 52) Utilisation d'un indice de référence : comprend les cas suivants :

a) L'émission d'un instrument financier auquel s'applique un indice ou une combinaison d'indices.

b) La détermination du montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier par l'application d'un indice ou d'une combinaison d'indices.

c) Le fait d'être partie à un contrat financier qui utilise comme référence un indice ou une combinaison d'indices.

d) L'élaboration d'un taux débiteur, calculé comme un écart ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et utilisé exclusivement comme référence dans un contrat financier auquel le prêteur est partie.

e) Le calcul de la performance d'un OPC au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices afin de suivre les revenus de cet indice ou de cette combinaison d'indices, ainsi que pour définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou calculer les commissions sur revenus. Aux fins des dispositions de la lettre d), la détermination, par des personnes physiques ou morales, d'un taux débiteur fixe ou variable, fixé par des décisions internes et applicables uniquement aux contrats financiers conclus par elles ou par des entreprises du même groupe avec leurs clients respectifs, en vue de l'octroi ou de la promesse d'octroi de crédits dans l'exercice de l'activité commerciale ou professionnelle, n'est pas considérée comme une utilisation d'un indice de référence soumise aux obligations établies aux articles 15 bis ou 15 ter. 53) Contrat financier : aux fins des articles 15 bis et 15 ter, comprend les types de contrats suivants :

a) Contrat de crédit : contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, en vertu desquels le consommateur paie ces biens ou services par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation ;

b) Facilité de découvert : contrat de crédit explicite par lequel un prêteur met à la disposition d'un consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur. »

En vigueur depuis le 15/12/2022 · texte original · Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et… (BOPA 2022-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2022/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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