Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Modification de l'article 81
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modification de l'article 81
Les paragraphes 1 bis et 2 bis sont ajoutés à l'article 81 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. « Article 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie avec constitution de sûreté […] 1 bis. Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que le constituant de la garantie ait été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que cela peut comporter en cas de défaillance du bénéficiaire ;
b) Que le constituant de la garantie ait donné son consentement préalable et exprès, attesté par la signature, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, par le constituant de la garantie, d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté dont les termes accordent le droit d'utilisation. […] 2 bis. Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que la réutilisation soit effectuée dans les conditions spécifiées dans le contrat de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 bis ;
b) Que les instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie soient transférés depuis le compte de la contrepartie fournisseuse. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa, lorsqu'une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant de la garantie est ouvert dans un pays tiers et soumis à la législation de celui-ci, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant de la garantie, soit par d'autres moyens appropriés. »
Art. 9 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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