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Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Ajout d'un chapitre septième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Ajout d'un chapitre septième

Trois sections sont introduites dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première. Dispositions générales » « Section deuxième. Transparence des opérations de financement sur titres » « Section troisième. Régime de sanction relatif aux opérations de financement sur titres » Les articles 107 à 121 sont ajoutés au nouveau chapitre septième de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième. Transparence des opérations de financement sur titres Section première. Dispositions générales Article 107. Objet Le présent chapitre établit des règles sur la transparence des opérations de financement sur titres (OFV). Article 108. Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique :

a) À toute contrepartie financière d'une OFV qui est établie :

i) Dans la Principauté d'Andorre ; ii) Dans un pays tiers, si l'OFV est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale de cette contrepartie dans la Principauté d'Andorre.

b) Aux sociétés de gestion d'OIC et aux sociétés d'investissement, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.

2. L'article 111 ne s'applique pas :

a) À l'AFA ou à d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ;

b) Aux opérations dans lesquelles l'AFA est une contrepartie. Article 109. Autorité compétente L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les OFV conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances s'appliquent aux contreparties financières indiquées à la lettre

e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, y compris les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers. Article 110. Définitions spécifiques Aux fins du présent chapitre, on entend par succursale un siège d'activité, distinct de l'administration centrale, qui fait partie d'une contrepartie et qui est dépourvu de personnalité juridique. Section deuxième. Transparence des opérations de financement sur titres Article 111. Obligation de notification et de conservation à l'égard des OFV

1. Les contreparties financières à des OFV doivent notifier à l'AFA les données de toute OFV qu'elles ont effectuée, ainsi que de sa modification ou de sa cessation. Les données relatives à la conclusion, à la modification ou à la cessation de l'opération doivent être notifiées selon la fréquence déterminée par l'AFA. L'obligation d'information établie à l'alinéa premier s'applique aux OFV qui :

a) Ont été conclues avant la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième, et sont toujours en cours à cette date si :

i) L'échéance résiduelle de ces OFV à la date d'application dépasse 180 jours, ou si ii) Ces OFV ont une échéance ouverte et restent en cours 180 jours après la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième.

b) Ont été conclues à la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième, ou ultérieurement. Les OFV visées à la lettre

a) du deuxième alinéa doivent être notifiées dans les 190 jours suivant la date d'application correspondante visée au paragraphe 1 de la disposition transitoire quatrième.

2. Lorsqu'un OIC géré par une société de gestion est la contrepartie de l'opération de financement sur titres, l'obligation de notification au nom de cet OIC incombe à la société de gestion.

3. Les contreparties financières doivent conserver une trace documentaire de toute OFV qu'elles ont conclue, modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins les cinq années suivant la fin de l'opération.

4. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'une OFV à l'AFA n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative.

5. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses administrateurs ou salariés.

6. L'AFA peut élaborer une communication technique contenant les normes techniques précisant les données des notifications mentionnées au paragraphe 1, correspondant aux différents types d'OFV, ainsi que le format et la fréquence des notifications.

7. Les contreparties financières doivent disposer de procédures internes appropriées permettant à leurs employés de notifier les infractions à l'obligation de notification des données de toute OFV. Section troisième. Régime de sanction relatif aux opérations de financement sur titres Article 112. Sujets auteurs d'infractions Sont auteurs et responsables des infractions les contreparties financières qui accomplissent les actions ou omissions qualifiées d'infractions dans les articles suivants. Sont auteurs et responsables de l'infraction les personnes qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. Article 113. Infractions très graves Est considéré comme une infraction très grave le manquement aux obligations établies à l'article 111, relatives à l'obligation des contreparties financières des OFV de notifier et de conserver les informations relatives à ces opérations, lorsque la transparence et l'intégrité du système financier andorran ont été gravement mises en danger. Article 114. Infractions graves Sont considérés comme des infractions graves :

a) Le manquement, par les contreparties financières des OFV, aux obligations de notification et de conservation des informations relatives à ces opérations établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 111, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

b) Le manquement à l'obligation de disposer des procédures visées au paragraphe 7 de l'article 111.

c) L'absence de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration lors d'actions de supervision de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation pour une déposition, lorsque ce comportement ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 113. Article 115. Infractions légères Est considéré comme une infraction légère le manquement aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 113 et 114. Article 116. P rocédure de sanction pour infractions en matière de transparence des opérations de financement sur titres La procédure de sanction pour infractions en matière d'opérations de financement sur titres est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 117. Sanctions pour infractions très graves

1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre qui constituent une infraction très grave, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :

a) Une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :

i) Dans le cas d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.

b) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, une entité d'assurance ou de réassurance, la révocation de l'agrément.

c) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des prévisions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.

d) La suspension de l'exercice de la fonction occupée par l'auteur de l'infraction, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans toute contrepartie financière de la Principauté d'Andorre pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans une contrepartie financière doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.

2. Si l'entité auteur de l'infraction est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui doit établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles requis dans la Principauté d'Andorre. Article 118. Sanctions pour infractions graves En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre qui constituent une infraction grave, une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants doit être imposée à l'auteur de l'infraction :

a) Dans le cas d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.

b) Dans le cas d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions. Article 119. Sanctions légères Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :

a) Dans le cas d'une personne morale, une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.

b) Dans le cas d'une personne physique, une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction ou des fonctions de contrôle, de droit ou de fait, dans cette entité, sont responsables de l'infraction. Article 120. Critères de graduation des sanctions Les critères de graduation des sanctions qui doivent être imposées aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les opérations de financement sur titres sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 121. Règles complémentaires du régime de sanction en ce qui concerne les opérations de financement sur titres En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux obligations prévues dans le présent chapitre en matière d'opérations de financement sur titres, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et la publicité desdites sanctions, les dispositions du chapitre sixième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables. »

En vigueur depuis le 15/12/2022 · texte original · Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et… (BOPA 2022-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2022/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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