Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Ajout des articles 15 bis et 15 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Ajout des articles 15 bis et 15 ter
Sont ajoutés les articles 15 bis et 15 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 15 bis. Utilisation d'indices de référence
1. Les entités opérationnelles du système financier peuvent utiliser un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence, au sens du point 52 de l'article 2, si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union européenne et inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou s'il s'agit d'un indice inscrit à ce même Registre. L'utilisation d'un indice de référence administré, fourni ou contrôlé par une autorité publique andorrane ou d'un pays tiers ou par une banque centrale n'est pas soumise au respect des conditions requises de l'alinéa premier.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent également utiliser un indice de remplacement d'un indice de référence conformément à l'article 15 ter.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui utilisent un indice de référence doivent élaborer et conserver par écrit des plans solides précisant les mesures qu'elles prendraient si l'indice de référence subissait des modifications importantes ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans doivent désigner un ou plusieurs indices de référence alternatifs susceptibles de servir de référence pour remplacer les indices de référence qui cesseraient d'être fournis, et doivent exposer la raison pour laquelle ces indices constituent une alternative appropriée. Les entités soumises à cette obligation doivent fournir à l'AFA, sur demande et sans retard injustifié, ces plans et leurs éventuelles mises à jour, et ceux-ci doivent être reflétés dans la relation contractuelle avec les clients.
4. Dans le cas des sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, ainsi que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, les dispositions du présent article leur sont applicables.
5. Si un indice de référence préexistant n'est pas inscrit au Registre des administrateurs et indices de référence de l'AEMF, mais que la cessation ou la modification de cet indice afin de s'adapter à ce qui est établi dans la présente Loi entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions de tout contrat financier ou instrument financier ou les règles de tout OPC qui utilise cet indice comme référence, l'AFA peut autoriser l'utilisation de cet indice à titre exceptionnel pour les contrats, instruments ou OPC préexistants à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à leur échéance ou liquidation. Aucun instrument financier, contrat financier, prospectus complet ou rapport périodique d'OPC ne peut ajouter une référence à cet indice de référence préexistant après l'entrée en vigueur de la présente Loi. Article 15 ter. Remplacement réglementaire d'un indice de référence
1. Le présent article est applicable à :
a) Tout contrat financier, ou instrument financier, qui fait référence à un indice de référence et qui est régi par le droit andorran.
b) Tout contrat financier dont toutes les parties sont établies dans la Principauté d'Andorre et qui fait référence à un indice de référence et est régi par le droit d'un pays tiers qui ne prévoit pas la liquidation ordonnée d'un indice de référence.
2. De même, le présent article est applicable aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur liquidation perturbait de manière significative le fonctionnement du système financier ou présentait un risque systémique pour ce dernier.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer un règlement technique de régulation désignant un ou plusieurs indices de remplacement d'un indice de référence, pour autant que se produise l'une des circonstances suivantes :
a) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice ait fait une déclaration publique ou publié des informations annonçant que cet indice a cessé de refléter le marché ou la réalité économique sous-jacents.
b) Que l'administrateur de cet indice de référence ou un tiers en son nom ait fait une déclaration publique ou publié des informations, ou que cette déclaration ait été faite ou que ces informations aient été publiées, annonçant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
c) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d'insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur ait fait une déclaration publique ou publié des informations déclarant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir ledit indice de référence ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
d) Que l'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence lui retire ou suspende son agrément, pour autant qu'au moment du retrait ou de la suspension il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice et que son administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé.
4. L'indice de remplacement d'un indice de référence déterminé en vertu du paragraphe 3 remplace toutes les références audit indice dans les contrats financiers et instruments financiers visés au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle l'indice de référence de remplacement est applicable et lorsque ces contrats financiers et instruments financiers ne contiennent :
a) Aucune clause de repli ; ou
b) Aucune clause de repli appropriée.
5. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 4, une clause de repli est considérée comme inappropriée lorsque :
a) Elle ne prévoit pas d'indice de remplacement permanent d'un indice de référence en cessation ; ou
b) Son application exige le consentement de tiers, lequel a été refusé ; ou
c) Elle prévoit un indice de remplacement qui a cessé de refléter le marché ou la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence cessé vise à mesurer, ou qui s'en écarte de manière significative, et dont l'application pourrait avoir un effet négatif sur la stabilité financière.
6. Un indice de remplacement d'un indice de référence n'est pas applicable lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat financier ou à un instrument financier visé au paragraphe 1 sont convenues d'appliquer un indice de remplacement différent de l'indice de référence, que ce soit avant ou après la date d'application du règlement technique de régulation portant remplacement de l'indice de référence conformément au paragraphe 3.
Art. 4 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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