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Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

1. Les points 17 à 21 sont insérés au titre préliminaire relatif aux définitions, rédigés comme suit : « Titre préliminaire. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : […]

17. Opération de financement sur titres ou OFT : une opération de financement sur titres telle que définie au point 32 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les contrats de garantie financière.

18. Contrat d'échange sur rendement global : un contrat dérivé défini au point 11 ter de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les contrats de garantie financière, dans lequel une contrepartie transfère la performance économique totale, y compris les produits d'intérêts et de commissions, les gains et pertes résultant des variations de prix, ainsi que les pertes sur crédit, d'une obligation de référence à une autre contrepartie.

19. Indice : tout chiffre tel que défini au point 50 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière.

20. Indice de référence : tout indice tel que défini au point 51 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière.

21. Utilisation d'un indice de référence : l'utilisation d'un indice de référence telle que prévue à la lettre

e) du point 52 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marchés et les contrats de garantie financière. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 56 est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Prospectus complet et prospectus simplifié

1. Le prospectus complet et ses documents annexes doivent contenir les informations prévues à l'annexe I de la présente Loi ainsi que les autres informations nécessaires pour que les investisseurs puissent se forger une opinion sur l'investissement qui leur est proposé et, en particulier, sur les risques qui y sont inhérents. En particulier, le prospectus complet doit inclure une explication claire et aisément compréhensible du profil de risque de l'OPC, s'il est recouru à des opérations de financement sur titres et à des contrats d'échange sur rendement global, en indiquant clairement si ces opérations et instruments sont utilisés. À cet effet, le prospectus complet doit être structuré et rédigé de manière à pouvoir être compris par le type d'investisseur auquel il s'adresse. […] »

3. Une disposition transitoire deuxième est ajoutée à la Loi, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième

1. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal des rapports périodiques visé à l'annexe II, ainsi que le contenu du prospectus complet visé à l'annexe I, afin d'informer sur les OFT et les contrats d'échange sur rendement global, selon le calendrier suivant :

a) Le contenu du prospectus complet, au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

b) Le contenu des rapports périodiques, au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal du prospectus complet visé à l'annexe I afin d'informer sur l'utilisation d'indices de référence, à compter des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi. S'agissant des prospectus complets approuvés avant l'expiration des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, les documents de base doivent être mis à jour lors de toute modification du prospectus complet ou, au plus tard, dans les douze premiers mois suivant cette date. »

4. La section relative aux « Informations sur les investissements » de l'annexe I, « Contenu minimal du prospectus complet », est modifiée et rédigée comme suit : « Informations sur les investissements

  • Définition des objectifs de l'OPC (indice de référence, rentabilité absolue garantie, etc.).
  • Politique d'investissement de l'OPC et, le cas échéant, de ses compartiments : catégories d'actifs financiers dans lesquels il peut être investi, en indiquant les limites de cette politique d'investissement et les possibilités d'endettement susceptibles d'être utilisées pour la gestion de l'OPC.
  • Indication du point de savoir si des opérations sur instruments dérivés sont autorisées, en précisant si l'investissement poursuit des objectifs de couverture ou spéculatifs, ainsi que les répercussions possibles de l'utilisation desdits instruments dérivés sur le profil de risque et sur le degré d'effet de levier.
  • Description générale des OFT et des contrats d'échange sur rendement global auxquels recourt l'organisme de placement collectif et justification du recours à ces contrats d'échange.
  • Données générales devant être communiquées pour chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global : • types d'actifs pouvant en faire l'objet ; • pourcentage maximal des actifs gérés pouvant en faire l'objet ; • pourcentage prévu des actifs gérés qui en feront l'objet.
  • Critères utilisés pour sélectionner les contreparties (notamment forme juridique, pays d'origine et notation de crédit minimale).
  • Garanties réelles acceptables : description des garanties réelles acceptables en ce qui concerne les types d'actifs, l'émetteur, l'échéance et la liquidité, ainsi que les politiques en matière de diversification et de corrélation des garanties réelles.
  • Évaluation des garanties réelles : description de la méthode d'évaluation des garanties réelles utilisée et de sa justification, et indication du point de savoir si une évaluation quotidienne aux prix du marché est effectuée et si des marges de variation quotidiennes sont appliquées.
  • Gestion des risques : description des risques liés aux OFT et aux contrats d'échange sur rendement global, ainsi que des risques liés à la gestion des garanties réelles, tels que les risques opérationnel, de liquidité, de contrepartie, de conservation et juridique, ainsi que, le cas échéant, des risques découlant de leur réutilisation.
  • Précision de la manière dont sont conservés les actifs utilisés dans les OFT et les contrats d'échange sur rendement global, ainsi que les garanties réelles reçues (par exemple, par l'intermédiaire d'un dépositaire de l'OPC).
  • Précision de toute restriction (réglementaire ou d'initiative propre) à la réutilisation d'une garantie.
  • Mesures relatives à la répartition des revenus générés par les opérations de financement sur titres et les contrats d'échange sur rendement global : description des proportions des produits générés par ces opérations qui reviennent à l'OPC ainsi que des dépenses et des frais attribués au gestionnaire ou à des tiers (par exemple, l'agent prêteur). Le prospectus ou les informations communiquées aux investisseurs doivent également indiquer si ces derniers sont des parties liées au gestionnaire.
  • Profil de risque de l'OPC, avec mention expresse du niveau de volatilité. Les cas dans lesquels la valeur liquidative de l'OPC peut présenter une volatilité élevée en raison de la composition de son portefeuille ou de ses techniques de gestion de portefeuille doivent être expressément déclarés.
  • Brève présentation de l'évaluation des actifs : indication de la méthode de comptabilisation des intérêts des titres à revenu fixe. »

5. La section relative aux « Informations complémentaires » de l'annexe I, « Contenu minimal du prospectus complet », est modifiée et rédigée comme suit : « Informations complémentaires

  • Déclaration indiquant où peuvent être consultés le prospectus et les rapports trimestriels de l'OPC.
  • Autorité de surveillance.
  • Indication d'un point de contact (personne ou service, horaires, etc.) auprès duquel peuvent être obtenus, le cas échéant, des éclaircissements supplémentaires.
  • Circonstances dans lesquelles la liquidation de l'OPC peut être décidée et modalités de liquidation, notamment en ce qui concerne les droits des porteurs de parts.
  • Indication relative aux sociétés de conseil ou aux conseillers en investissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de l'OPC. L'identité ou la raison sociale de la société ou le nom du conseiller doit être indiqué.
  • Information claire et mise en évidence indiquant si l'indice de référence de l'OPC est élaboré par un administrateur inscrit au Registre des administrateurs et des indices de référence de l'AEMF dans les cas où un OPC a une stratégie d'investissement qui réplique un indice ou une combinaison d'indices de référence, que ce soit de manière synthétique ou par l'investissement dans les titres qui le composent, ou lorsque les bénéfices qu'un investisseur de l'OPC peut obtenir reposent sur des algorithmes liés à la performance, ou à la réalisation de variations de la valeur ou d'autres conditions, de cet indice ou de cette combinaison d'indices de référence, ou encore dans le cas où la politique d'investissement de l'OPC précise des limitations à l'allocation des actifs du portefeuille de l'OPC par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices de référence.
  • Autres informations pouvant être utiles pour informer correctement l'investisseur, afin qu'il puisse prendre ses décisions d'investissement en connaissance de cause.
  • Date de la dernière mise à jour du prospectus. »

6. Le paragraphe 1 de la section relative aux « Données relatives à la gestion » de l'annexe II, « Contenu minimal des rapports », est modifié et rédigé comme suit : « Données relatives à la gestion

1. Les données relatives à la gestion fournissent des informations sur le déroulement de la gestion par la société de gestion et sur les critères suivis lors de l'application de la politique d'investissement (investissement en dérivés à des fins de couverture ou de spéculation ; investissement sur des marchés réglementés ou non ; pour les investissements dans des actifs émis ou gérés par des entités liées, recours à des opérations de financement sur titres et à des contrats d'échange sur rendement global, les détails correspondants seront fournis, etc.). »

7. Le paragraphe 4 de la section relative aux « Données relatives aux résultats de la gestion » de l'annexe II est modifié par l'ajout des points suivants : « Données relatives aux résultats de la gestion […]

4. En ce qui concerne le comportement de l'OPC, les données suivantes doivent être fournies : […]

  • Montant des titres et des matières premières prêtés, exprimé en pourcentage du total des actifs pouvant être prêtés, définis à l'exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
  • Montant des actifs engagés dans chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global, exprimé en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en pourcentage des actifs gérés par l'organisme de placement collectif.
  • Données relatives à la concentration des opérations de financement sur titres : • Les dix principaux émetteurs de garanties réelles pour l'ensemble des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global (ventilées par volumes des titres et matières premières reçus en garantie réelle, par nom d'émetteur). • Les dix principales contreparties pour chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours).
  • Données de transaction agrégées pour chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global, devant être ventilées séparément selon les catégories suivantes : • Type et qualité de la garantie réelle. • Profil d'échéance de la garantie réelle, ventilé selon les tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, entre un jour et une semaine, entre une semaine et un mois, entre un mois et trois mois, entre trois mois et un an, plus d'un an, échéance ouverte. • Monnaie de la garantie réelle. • Profil d'échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global, ventilé selon les tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, entre un jour et une semaine, entre une semaine et un mois, entre un mois et trois mois, entre trois mois et un an, plus d'un an, opérations ouvertes. • Pays dans lequel les contreparties sont établies. • Règlement et compensation (par exemple, tripartite, contrepartie centrale, bilatéral).
  • Données de transaction agrégées pour chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global, devant être ventilées séparément selon les catégories suivantes : • Pourcentage de la garantie réelle reçue qui est réutilisé, par rapport au montant maximal précisé dans le prospectus ou dans l'information aux investisseurs. • Rendement pour l'organisme de placement collectif du réinvestissement de la garantie en espèces.
  • Conservation des garanties réelles reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global : nombre et noms des dépositaires et montant des actifs de garantie conservés par chacun d'eux.
  • Conservation des garanties réelles octroyées par l'organisme de placement collectif dans le cadre d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global : • Pourcentage des garanties réelles détenues sur des comptes séparés ou sur des comptes groupés, ou sur tout autre compte. • Données sur le rendement et le coût de chaque type d'OFT et de contrat d'échange sur rendement global, ventilées entre l'organisme de placement collectif, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif et les tiers (par exemple, l'agent prêteur), en valeur absolue et en pourcentage du rendement total généré par ce type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global. »

8. Le paragraphe 2 de la section relative aux « Faits significatifs » de l'annexe II est modifié et rédigé comme suit : « Faits significatifs […]

2. On entend par faits significatifs, entre autres :

  • Le remboursement de plus de 20% du patrimoine.
  • Les cas dans lesquels les limites d'investissement fixées par le règlement ont été dépassées.
  • Toute opération d'endettement, dès lors qu'elle implique que les obligations envers des tiers excèdent 5% du patrimoine de l'OPC.
  • Le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que les changements intervenant dans le contrôle de la première.
  • Toutes les décisions donnant lieu à l'obligation de mettre à jour les éléments essentiels du prospectus. Dans les cas où, en raison des caractéristiques de l'OPC, les informations énoncées dans la présente annexe ne sont pas pertinentes, cette circonstance doit être mentionnée. »
En vigueur depuis le 15/12/2022 · texte original · Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et… (BOPA 2022-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2022/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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