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Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Ajout d'un chapitre sixième, relatif aux dérivés de gré à gré

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Ajout d'un chapitre sixième, relatif aux dérivés de gré à gré

Sont introduites trois sections dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première. Dispositions générales » « Section deuxième. Compensation, notification et réduction du risque des dérivés de gré à gré » « Section troisième. Régime de sanctions relatif aux opérations sur dérivés financiers » Sont ajoutés les articles 89 à 106 au nouveau chapitre sixième de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre sixième. Dérivés de gré à gré Section première. Dispositions générales Article 89. Objet et champ d'application

1. Le présent chapitre établit des conditions requises en matière de compensation et de gestion bilatérale des risques pour les contrats dérivés de gré à gré et des conditions requises en matière de déclaration pour les contrats dérivés.

2. Le présent chapitre s'applique aux contreparties financières.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'AFA ni aux autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci. Article 90. Autorité compétente L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre en ce qui concerne les opérations sur dérivés de gré à gré conclues par une contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances sont applicables aux contreparties financières visées à la lettre

e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, y compris les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers. Article 91. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Catégorie de dérivés : un sous-ensemble de dérivés partageant des caractéristiques communes et essentielles comprenant au moins la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les dérivés appartenant à la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes.

2. Client : entreprise qui entretient une relation contractuelle avec un membre compensateur d'une CCP lui permettant de compenser ses opérations avec la CCP.

3. Compensation : processus consistant à établir des positions, y compris le calcul des obligations nettes, et à garantir que des instruments financiers ou des espèces, ou les deux, sont disponibles pour couvrir les expositions découlant desdites positions.

4. Entreprise de services auxiliaires : a la même signification que celle établie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Contrepartie centrale ou CCP : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, agréée au titre de l'article 14 du Règlement (UE) 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou reconnue au titre de l'article 25 dudit Règlement européen.

6. Membre compensateur : entreprise qui participe à une CCP et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de ladite participation.

7. Référentiel central de dérivés : une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les inscriptions de dérivés.

8. Risque de crédit de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération.

9. Régime de plans de retraite :

a) Fonds de retraite professionnelle : entendus comme une institution, quelle que soit sa forme juridique, fonctionnant par capitalisation, juridiquement distincte de l'entreprise d'affiliation ou du secteur et dont l'activité consiste à fournir des prestations de retraite dans le cadre d'une activité professionnelle sur la base d'un accord ou d'un contrat de travail conclu :

i) individuellement ou collectivement entre le ou les employeurs et le ou les travailleurs ou leurs représentants respectifs, ou ii) avec des travailleurs pour compte propre, lorsque la législation le prévoit simultanément ; Et que ledit accord trouve son origine dans ladite relation de travail.

b) Activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par des institutions gestionnaires de régimes obligatoires ou volontaires de retraite liés à l'emploi rattachés à la sécurité sociale.

c) Activités liées au versement de prestations de retraite professionnelles exercées par les entreprises d'assurance vie régies par la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés indépendamment des autres activités exercées par les entreprises d'assurance, sans que, en aucun cas, le transfert de l'un d'eux soit possible.

d) Toute autre activité agréée et surveillée, et autres régimes fonctionnant à l'échelle nationale, à condition que :

i) elles soient reconnues par la législation andorrane, et ii) elles aient pour objectif premier de fournir des prestations de retraite.

10. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Article 92. Opérations intragroupe

1. On entend par opération intragroupe l'un des cas suivants :

a) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

i) Que la contrepartie financière soit établie en Principauté d'Andorre ou dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers non État membre de l'Union, qu'il existe un acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 le reconnaissant comme équivalent, à l'égard de ce pays tiers ; ii) Que l'autre contrepartie soit une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires établie en Principauté d'Andorre ou dans l'Union, soumise à des exigences prudentielles appropriées ; iii) Que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, et iv) Que les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques.

b) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre avec une autre contrepartie, si les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé au paragraphe 7 de l'article 79 du Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition que la condition établie au point ii de la lettre

a) du présent paragraphe soit remplie ;

c) Un contrat dérivé de gré à gré conclu par une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre avec une contrepartie non financière faisant partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, et que cette contrepartie non financière soit établie dans l'Union ou sur le territoire d'un pays tiers non État membre de l'Union à l'égard duquel il existe un acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Règlement (UE) n° 648/2012 le reconnaissant comme équivalent, à l'égard dudit pays tiers.

2. Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsqu'elles sont toutes deux :

a) Soumises à la même surveillance sur base consolidée, conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou, en ce qui concerne un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, à la même surveillance sur base consolidée par l'autorité compétente du pays tiers et régie par des principes équivalents à ceux de la Loi 35/2018, ou bien

b) Incluses dans une consolidation conformément à la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ou, en ce qui concerne un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) ou à une norme équivalente. Section deuxième. Compensation, notification et réduction du risque des dérivés de gré à gré Article 93. Obligation de compensation

1. Les contreparties financières doivent compenser tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, si lesdits contrats remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Ils ont été conclus entre une contrepartie financière ayant son siège en Principauté d'Andorre qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 94 et l'une des contreparties suivantes :

i) Une contrepartie financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 4 bis du Règlement (UE) n° 648/2012 ; ii) Une contrepartie non financière d'un État membre de l'UE qui remplit les conditions de l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement (UE) n° 648/2012 ; iii) Une contrepartie financière ou non financière ayant son siège dans un pays tiers non État membre qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle avait son siège dans l'UE, à condition que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union européenne conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012.

b) Ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation à la date à partir de laquelle l'obligation de compensation prend effet ou postérieurement à cette date, à condition que, à la date à laquelle ils ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation, les deux contreparties satisfassent aux conditions requises prévues à la lettre a).

2. Sans préjudice des techniques de réduction du risque prévues à l'article 96, les contrats dérivés de gré à gré qui constituent des opérations intragroupe telles que définies à l'article 92 ne sont pas soumis à l'obligation de compensation. L'exonération établie à l'alinéa premier du deuxième paragraphe ne s'applique qu'aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre deux contreparties appartenant au même groupe, mais établies en Principauté d'Andorre et dans un pays tiers, lorsque la contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre a été autorisée à appliquer cette exonération par l'AFA dans les 30 jours calendaires suivant la notification effectuée, à condition que les conditions établies à l'article 92 soient remplies.

3. Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1 doivent être compensés auprès d'une CCP agréée ou reconnue pour compenser cette catégorie de dérivés de gré à gré et figurant dans le registre public de l'AEMF conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 648/2012. À cet effet, la contrepartie financière doit devenir membre compensateur ou client, ou doit mettre en place des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur, à condition que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection d'effet équivalent à celle prévue aux articles 39 et 48 du Règlement (UE) n° 648/2012. Article 94. Contreparties financières soumises à l'obligation de compensation

1. Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer, tous les douze mois, sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents, conformément au paragraphe 3. Lorsque la contrepartie financière ne calcule pas ses positions ou lorsque le résultat de ce calcul dépasse l'un quelconque des seuils de compensation déterminés conformément au paragraphe 4, la contrepartie financière :

a) Doit le notifier immédiatement à l'AFA et, le cas échéant, doit indiquer la période utilisée pour le calcul ;

b) Doit mettre en place des accords de compensation dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à la lettre

a) ; et

c) Est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 93 pour tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation qui sont conclus ou font l'objet d'une novation plus de quatre mois après la notification visée à la lettre a).

2. Une contrepartie financière devenue soumise à cette obligation conformément à l'alinéa deux du paragraphe 1 y reste soumise et doit continuer à compenser jusqu'à ce que ladite contrepartie financière démontre à l'AFA que sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne dépasse pas le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 4. La contrepartie financière doit être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul de la position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents n'entraîne pas une sous-évaluation systématique de la position.

3. Dans le calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie financière doit inclure tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par cette contrepartie financière ou par d'autres entités du groupe auquel appartient cette contrepartie financière, conclus avec des contreparties établies dans un État membre de l'Union. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, pour les OPC, les positions visées au paragraphe 1 doivent être calculées pour chaque OPC. Les sociétés de gestion d'OPC qui gèrent plus d'un OPC doivent être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul des positions pour chaque OPC n'entraîne pas :

a) Une sous-évaluation systématique des positions des OPC qu'elles gèrent ou des positions de la société de gestion ; et

b) Le contournement de l'obligation de compensation.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation précisant les valeurs des seuils de compensation. Article 95. Obligation de déclaration

1. Les contreparties financières doivent veiller à ce que les détails de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu avec une contrepartie d'un État membre de l'UE et de toute modification ou résiliation du contrat soient notifiés, conformément aux paragraphes 2 à 5, à un référentiel central de dérivés. Ces détails doivent être notifiés au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat. Nonobstant les dispositions de l'article 92, l'obligation de notification ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré au sein d'un même groupe lorsqu'au moins l'une des contreparties est une contrepartie non financière ou, si elle avait été établie dans l'UE, aurait été considérée comme une contrepartie non financière, à condition que :

a) Les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation ;

b) Les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques ; et

c) L'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière. Les contreparties financières doivent notifier à l'AFA leur intention d'appliquer l'exonération visée à l'alinéa trois. L'exonération est valable sauf si l'AFA a indiqué, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, qu'elle considère que les conditions mentionnées à l'alinéa trois ne sont pas remplies.

2. La société de gestion d'un OPC assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels l'OPC est contrepartie, et doit également garantir l'exactitude des détails notifiés.

3. L'entité agréée responsable de la gestion et de la représentation d'un fonds de retraite professionnelle qui, conformément au droit andorran, n'a pas la personnalité juridique assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels ce fonds de retraite professionnelle est contrepartie, ainsi que de garantir l'exactitude des détails notifiés.

4. Les contreparties financières qui doivent notifier les détails des contrats dérivés doivent veiller à ce que ces détails ne soient pas notifiés en double.

5. Les contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de notification visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation.

6. Les contreparties financières doivent conserver un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pendant au moins les cinq années suivant la résiliation du contrat. Cet enregistrement doit être accessible à tout moment à l'AFA.

7. Lorsqu'aucun référentiel central de dérivés n'est disponible pour enregistrer les données d'un contrat dérivé qui doit être notifié conformément au paragraphe 1, les contreparties financières doivent s'assurer que ces données sont communiquées à l'AFA.

8. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'un contrat dérivé au référentiel central de dérivés, ou qu'une entité communique ces données au nom d'une contrepartie financière, n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par ce contrat ou par toute disposition légale, réglementaire ou administrative. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité pour l'entité déclarante ou pour ses dirigeants ou salariés.

9. Lors de la notification de toute conclusion, modification ou résiliation de contrats dérivés avec une contrepartie de l'UE visées au paragraphe 1, les contreparties andorranes doivent suivre les normes techniques de réglementation et d'exécution précisées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du Règlement (UE) n° 648/2012. Article 96. Techniques de réduction du risque applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une CCP

1. Les contreparties financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une CCP doivent veiller, avec la diligence requise, à la mise en place de procédures et de dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, les suivants :

a) La confirmation en temps utile, par voie électronique lorsque celle-ci est disponible, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

b) Des processus formalisés robustes, résilients et contrôlables permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de détecter rapidement les différends entre les parties et de les résoudre, ainsi que de suivre la valeur des contrats en cours.

2. Les contreparties financières doivent évaluer quotidiennement au prix du marché les contrats en cours. Lorsque les conditions du marché empêchent de procéder à une évaluation au prix du marché, un modèle fiable et prudent doit être utilisé.

3. Les contreparties financières doivent se doter de procédures de gestion des risques exigeant un échange de garanties opportun, exact et assorti d'une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus.

4. Les contreparties financières doivent détenir un capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties.

5. La condition requise établie au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations intragroupe prévues à l'article 92 effectuées par des contreparties établies en Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

6. Les opérations intragroupe prévues aux lettres

a) à

c) du paragraphe 1 de l'article 92 conclues par une contrepartie financière établie en Principauté d'Andorre et une contrepartie établie sur le territoire d'un pays tiers sont totalement ou partiellement exonérées de la condition requise établie au paragraphe 3, à condition qu'il existe une décision favorable de l'AFA, si les conditions suivantes sont remplies :

a) Que les procédures de gestion des risques des contreparties soient suffisamment fiables, solides et adaptées au niveau de complexité de l'opération sur dérivés ;

b) Qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

7. La contrepartie à l'opération intragroupe qui a été exonérée de la condition requise établie au paragraphe 3 doit rendre publiques les informations relatives à l'exonération.

8. Le ministère chargé des finances peut élaborer :

a) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures et les dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, les conditions de marché qui empêchent l'évaluation au prix du marché et les critères d'évaluation par un modèle alternatif des contrats en cours.

b) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures de gestion des risques, y compris les niveaux et types de garantie et les dispositifs de ségrégation nécessaires visés au paragraphe 3, les procédures de surveillance connexes destinées à garantir la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques, les procédures que doivent suivre les contreparties financières et l'AFA lors de l'application des exonérations en vertu du paragraphe 6 et les critères applicables visés aux paragraphes 5 et 6, en indiquant, en particulier, ce qui doit être considéré comme un obstacle pratique ou juridique au transfert rapide de capitaux propres et au remboursement de passifs entre les contreparties.

Section troisième.

Régime de sanctions relatif aux opérations sur dérivés financiers Article 97. Auteurs des infractions Sont auteurs et responsables des infractions les contreparties financières qui accomplissent les actions ou omissions qualifiées d'infractions dans les articles suivants.

Sont auteurs et responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues au point 19 de l'article 2, des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre n'affecte la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ni la possibilité pour les parties d'exécuter les termes d'un contrat dérivé de gré à gré.

Aucune infraction aux dispositions du présent chapitre ne justifie une demande de dommages et intérêts contre l'une des parties à un contrat dérivé de gré à gré.

Article 98. Infractions très graves Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :

a) Le manquement, lorsqu'il met en péril la solvabilité ou la viabilité de la personne auteure de l'infraction ou de son groupe, aux obligations contenues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 96.

b) Le manquement aux obligations contenues à l'article 93, de manière non simplement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles.

c) Le manquement aux obligations contenues à l'article 95, de manière non simplement occasionnelle ou isolée ou avec des irrégularités substantielles. Article 99. Infractions graves Est considéré comme une infraction grave le manquement aux obligations visées à l'article 98, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave. Article 100. Infractions légères Constituent des infractions légères en relation avec le présent chapitre le défaut de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de coopération dans le cadre des actions de surveillance de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation en vue de la prise de déclaration, lorsque ces comportements ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et

99. De même, est considéré comme une infraction légère le manquement aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et

99. Article 101. Procédure de sanction pour infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers La procédure de sanction pour infractions en relation avec les opérations sur dérivés financiers est instruite conformément aux dispositions de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 102. Sanctions pour infractions très graves

1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction très grave, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :

a) Une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :

i) S'agissant d'une personne morale, 2.500.000 euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration. ii) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 75.000 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions.

b) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec la publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.

2. Si l'entité auteure de l'infraction est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles exigés en Principauté d'Andorre. Article 103. Sanctions pour infractions graves En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction grave, une amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants doit être imposée à l'auteur de l'infraction :

a) S'agissant d'une personne morale, 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe d'administration.

b) S'agissant d'une personne physique, jusqu'à 37.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, sont responsables des infractions. Article 104. Sanctions légères Les sanctions suivantes s'appliquent aux infractions légères :

a) Une sanction administrative de 3.000 à 30.000 euros.

b) Une sanction administrative de 150 à 7.500 euros pour chacune des personnes qui, du fait de l'exercice de fonctions de haute direction ou de fonctions de contrôle, de droit ou de fait, dans cette entité, sont responsables de l'infraction. Article 105. Critères de graduation des sanctions Les critères de graduation des sanctions à imposer aux personnes ou entités ayant commis un manquement aux obligations établies dans le présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers sont ceux établis à l'article 19 de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Article 106. Règles complémentaires du régime de sanctions en relation avec les opérations sur dérivés financiers En ce qui concerne le régime de prescription des infractions liées aux obligations prévues dans le présent chapitre en relation avec les opérations sur dérivés financiers, ainsi que les procédures relatives au versement du montant des sanctions correspondantes et à l'inscription et à la publicité desdites sanctions, sont applicables les dispositions établies au chapitre sixième de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. »

En vigueur depuis le 15/12/2022 · texte original · Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et… (BOPA 2022-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2022/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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