Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification de l'article 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification de l'article 74
Le paragraphe 3 de l'article 74 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et un paragraphe 4 y est ajouté, et il est rédigé comme suit : « Article 74. Objet et champ d'application […]
3. Le paragraphe 1 de l'article 78 et les articles 81, 81 bis et 86 ne sont pas applicables dans les cas où l'exécution des contrats de garantie financière est empêchée ou limitée ou où l'efficacité des contrats portant sur des actifs nantis, des contrats de liquidation par compensation anticipée ou des contrats de compensation réciproque est limitée, dans les termes prévus par les chapitres relatifs au renflouement interne et aux pouvoirs de l'AREB de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement et par ses textes d'application, ou dans les termes prévus par une autre réglementation applicable qui poursuit les mêmes finalités et comporte des garanties équivalentes à celles contenues dans ladite Loi.
4. Les paragraphes 1 bis et 2 bis de l'article 81 et l'article 81 bis s'appliquent à toute contrepartie, à l'exception de l'AFA ou d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, qui effectue des opérations de réutilisation et qui est établie :
a) Dans la Principauté d'Andorre.
b) Dans un pays tiers, dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale de cette contrepartie dans la Principauté d'Andorre. ii) Lorsque la réutilisation porte sur des instruments financiers fournis en vertu d'un contrat de garantie par une contrepartie établie dans la Principauté d'Andorre ou par une succursale dans la Principauté d'Andorre d'une contrepartie établie dans un pays tiers. »
Art. 7 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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