Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Ajout de l'article 81 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Ajout de l'article 81 bis
L'article 81 bis est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les accords de garantie financière. « Article 81 bis. Transparence de la réutilisation des instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie avec transfert de propriété
1. Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie en vertu d'un accord de garantie avec transfert de propriété est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que le constituant de la garantie ait été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que peut entraîner un défaut du bénéficiaire, préalablement à la signature d'un accord de garantie financière avec transfert de propriété ;
b) Que le constituant de la garantie ait expressément accepté de fournir des garanties au moyen de l'accord de garantie financière avec transfert de propriété.
2. Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Que la réutilisation soit effectuée dans les conditions spécifiées dans l'accord de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 ;
b) Que les instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie soient transférés depuis le compte de la contrepartie qui les fournit. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa du paragraphe 2, lorsqu'une contrepartie à un accord de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant de la garantie est ouvert dans un pays tiers et soumis à sa législation, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant de la garantie, soit par d'autres moyens appropriés. »
Art. 10 de la Loi 35/2022, du 24 novembre, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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