Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 150, any 2025 (10/12/2025) · Page complète (historique des versions)
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La lettre c du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 49 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 49. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'édit de convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour fournir des services dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en examen pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire, exécutif ou supérieur.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation. »
Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 53 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; cet article est rédigé comme suit : « Article 53. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux bases de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale de la Police andorrane (Corps de police) peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
La lettre b de l'article 97 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est supprimée.
La lettre e de l'article 98 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est supprimée.
Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; cet article est rédigé comme suit : « Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de conduites susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 106 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le ministère chargé de l'intérieur dans les meilleurs délais. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant une copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive ».
La lettre c du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 23. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Se situer dans la tranche d'âge que fixe dans chaque cas le règlement de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine prononcée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer à tout poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions prononcées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou de direction.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 27 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire ; cet article est rédigé comme suit : « Article 27. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et au règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps pénitentiaire peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
La lettre b de l'article 55 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire est supprimée.
La lettre e de l'article 56 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire est supprimée.
Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 67 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire ; cet article est rédigé comme suit : « Article 67. Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'adoption ou à la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 64 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre du Corps pénitentiaire en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit, dans les plus brefs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées contre un membre du Corps pénitentiaire pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant une copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable ».
La lettre c du paragraphe 1 et les paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 34. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge fixée dans chaque cas par le règlement de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement prévu pour la prescription de la peine prononcée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être prévenus, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant qu'il n'y a pas eu d'acquittement ou de non-lieu dans l'affaire pénale.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions prononcées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours pourvu par la procédure de sélection d'entrée, ou par promotion interne parmi des fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder au cadre de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation, pour accéder au cadre intermédiaire ou de direction.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
Il est ajouté un paragraphe 3 à l'article 38 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; article qui est rédigé comme suit : « Article 38. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé de fixer les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et au règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des titulaires des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 69 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; article qui est rédigé comme suit : « Article 69. Traitement du dossier en cas de procédure pénale
1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement le traitement dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.
2. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, le traitement du dossier disciplinaire doit être engagé, s'il ne l'a pas été auparavant, et il est immédiatement suspendu, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 68 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction contre un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnel, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnel, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive ».
La lettre e de l'article 72 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est supprimée.
La lettre b de l'article 73 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est supprimée.
Il est ajouté un article 3 bis à la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, qui est rédigé comme suit : « Article 3 bis . Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé de fixer les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps des douanes, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et au règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des titulaires des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps des douanes peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 15 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 15. Conditions requises pour la pourvoi des postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Avoir un âge compris dans la tranche d'âge que fixe dans chaque cas le règlement de la convocation, conformément aux conditions requises exigées pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de leurs fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans le processus de pourvoi du poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être mis en examen, inculpés ou poursuivis pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la cause pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par la procédure de sélection d'entrée, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder au cadre de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation pour accéder au cadre intermédiaire ou au cadre exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
L'article 16 bis est ajouté à la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, et est rédigé comme suit : « Article 16 bis . Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé de fixer les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps des gardes forestiers, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps des gardes forestiers peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 8/2019, du 7 février, du Corps de l'éducation est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 17. Comité technique de sélection du Corps de l'éducation
1. Le Comité technique de sélection du Corps de l'éducation est l'organe chargé d'établir les conditions requises de la convocation et la pondération des mérites, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, des personnes suivantes :
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.
4. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts, qu'ils relèvent de l'Administration ou soient externes, pour concevoir et corriger les épreuves de sélection. »
Le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique est modifié et un paragraphe 5 y est ajouté ; cet article est rédigé comme suit : « Article 37. Comité technique d'organisation et de sélection
1. Le Comité technique d'organisation et de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique, d'en évaluer les résultats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique et au règlement de la convocation.
2. Le Comité technique d'organisation et de sélection approuve l'octroi et la modification des rangs diplomatiques.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique d'organisation et de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant. Les cas d'abstention sont les suivants :
a) Avoir un intérêt personnel dans le poste ou avoir un litige en cours avec les candidats.
b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au troisième degré et par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des candidats.
c) Avoir, l'une des personnes mentionnées, une inimitié manifeste avec les candidats.
4. Les fonctions, la nomination et la révocation des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions, ainsi que les autres particularités du Comité technique d'organisation et de sélection sont réglés par voie réglementaire.
5. Peut assister, avec voix délibérative, aux réunions de ce Comité, composé des directeurs et du chef du domaine responsable de la gestion des personnes, un représentant de chaque association syndicale du corps spécial de la carrière diplomatique. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 14 de la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), lequel article est rédigé comme suit : « Article 14. Comité technique de sélection
1. Afin d'organiser les épreuves et d'en évaluer les résultats pour choisir des candidats aptes à occuper les postes vacants ou nouvellement créés, un Comité technique de sélection doit être constitué.
2. Lorsqu'il s'agit de la sélection de secrétaires judiciaires, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Deux membres, au moins, du Conseil supérieur de la justice, désignés par celui-ci, dont l'un exerce les fonctions de président et l'autre celles de secrétaire. Le président de la Batllia ou du Tribunal auquel correspond le poste à pourvoir, ou le procureur général, s'il s'agit de postes du Ministère public ; ou le batlle, magistrat ou procureur adjoint qu'ils délèguent respectivement. Deux magistrats et, facultativement, le secrétaire général du Conseil supérieur de la justice.
3. Dans les autres cas, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le poste à pourvoir, ou le président du Conseil supérieur de la justice ou le procureur général, lorsque le poste relève de ceux-ci, qui le président. Ils peuvent déléguer, respectivement, à un batlle, magistrat, membre du Conseil supérieur de la justice, ou procureur adjoint. Un secrétaire judiciaire désigné par le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le poste à pourvoir, ou un fonctionnaire de rang équivalent désigné par le président du Conseil supérieur de la justice ou le Procureur général, lorsque le poste relève de ceux-ci, qui exerce les fonctions de secrétaire. Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la justice.
4. Lorsque les connaissances ou les compétences exigées pour occuper de manière adéquate le poste le recommandent, ou que l'application adéquate de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut faire appel à des experts extérieurs à l'Administration de la justice.
5. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, un représentant de chaque association syndicale du personnel de l'Administration de la justice peut assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions que détermine par voie réglementaire le Conseil supérieur de la justice. »
L'article 49 bis est ajouté à la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), lequel est rédigé comme suit : « Article 49 bis . Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de conduites susceptibles de constituer un délit lié au service, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un fonctionnaire de l'Administration de la justice en qualité de mis en cause, inculpé ou prévenu pour la commission par un délit lié au service, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le Conseil supérieur de la justice, lequel doit en informer l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire. Les organes juridictionnels doivent également informer, en transmettant copie de la décision ayant imposé la condamnation ferme et définitive, le Conseil supérieur de la justice des condamnations imposées à un fonctionnaire de l'Administration de la justice pour la commission d'un délit lié au service, lequel doit transmettre l'information à l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire, ou à l'organe compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire si celui-ci a déjà été ouvert. »
Les processus de sélection du personnel de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des douanes, du Corps de Banders, du Corps de l'éducation, du Corps spécial de la carrière diplomatique et du personnel de l'Administration de la justice engagés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruits conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date.
Les articles 1 à 7, 11, 12 et 16 à 21 de la présente Loi ont le caractère de loi qualifiée.
1. Le Gouvernement et le Conseil supérieur de la justice doivent approuver, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par la présente Loi, ainsi que toute autre disposition réglementaire nécessaire à cet effet.
2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, les dispositions réglementaires visées restent en vigueur en ce qu'elles ne sont pas contraires à la Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.
Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de consolidation de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire ; de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; de la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes ; de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers ; de la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'éducation ; de la Loi 11/2019 , du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique et de la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), intégrant l'ensemble des modifications qui y ont été apportées.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .