Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Modification de l'article 15 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Modification de l'article 15 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 15 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 15. Conditions requises pour la pourvoi des postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Avoir un âge compris dans la tranche d'âge que fixe dans chaque cas le règlement de la convocation, conformément aux conditions requises exigées pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de leurs fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans le processus de pourvoi du poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être mis en examen, inculpés ou poursuivis pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la cause pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers pourvu par la procédure de sélection d'entrée, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder au cadre de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation pour accéder au cadre intermédiaire ou au cadre exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps des gardes forestiers doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
Art. 17 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2025/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.