Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Modification de l'article 37 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Modification de l'article 37 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique
Le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique est modifié et un paragraphe 5 y est ajouté ; cet article est rédigé comme suit : « Article 37. Comité technique d'organisation et de sélection
1. Le Comité technique d'organisation et de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique, d'en évaluer les résultats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique et au règlement de la convocation.
2. Le Comité technique d'organisation et de sélection approuve l'octroi et la modification des rangs diplomatiques.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique d'organisation et de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant. Les cas d'abstention sont les suivants :
a) Avoir un intérêt personnel dans le poste ou avoir un litige en cours avec les candidats.
b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au troisième degré et par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des candidats.
c) Avoir, l'une des personnes mentionnées, une inimitié manifeste avec les candidats.
4. Les fonctions, la nomination et la révocation des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions, ainsi que les autres particularités du Comité technique d'organisation et de sélection sont réglés par voie réglementaire.
5. Peut assister, avec voix délibérative, aux réunions de ce Comité, composé des directeurs et du chef du domaine responsable de la gestion des personnes, un représentant de chaque association syndicale du corps spécial de la carrière diplomatique. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. »
Art. 20 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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