MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice

Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Ajout de l'article 49 bis à la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22. Ajout de l'article 49 bis à la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice

L'article 49 bis est ajouté à la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), lequel est rédigé comme suit : « Article 49 bis . Instruction du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de conduites susceptibles de constituer un délit lié au service, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.

4. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un fonctionnaire de l'Administration de la justice en qualité de mis en cause, inculpé ou prévenu pour la commission par un délit lié au service, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le Conseil supérieur de la justice, lequel doit en informer l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire. Les organes juridictionnels doivent également informer, en transmettant copie de la décision ayant imposé la condamnation ferme et définitive, le Conseil supérieur de la justice des condamnations imposées à un fonctionnaire de l'Administration de la justice pour la commission d'un délit lié au service, lequel doit transmettre l'information à l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire, ou à l'organe compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire si celui-ci a déjà été ouvert. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2025/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration