MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice

Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Modification de l'article 67 de la Loi du Corps pénitentiaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Modification de l'article 67 de la Loi du Corps pénitentiaire

Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 67 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire ; cet article est rédigé comme suit : « Article 67. Instruction du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.

3. La déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.

4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'adoption ou à la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 64 sont applicables en tout état de cause.

5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre du Corps pénitentiaire en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit, dans les plus brefs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées contre un membre du Corps pénitentiaire pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant une copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable ».

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2025/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration