Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police)
Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; cet article est rédigé comme suit : « Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de conduites susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 106 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le ministère chargé de l'intérieur dans les meilleurs délais. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant une copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive ».
Art. 5 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2025/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.