Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Modification de l'article 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars du Corps pénitentiaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Modification de l'article 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars du Corps pénitentiaire
La lettre c du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 23. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Se situer dans la tranche d'âge que fixe dans chaque cas le règlement de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine prononcée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer à tout poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions prononcées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou de direction.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats souhaitant postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
Art. 6 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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