Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Modification de l'article 69 de la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Modification de l'article 69 de la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 69 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; article qui est rédigé comme suit : « Article 69. Traitement du dossier en cas de procédure pénale
1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement le traitement dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.
2. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, le traitement du dossier disciplinaire doit être engagé, s'il ne l'a pas été auparavant, et il est immédiatement suspendu, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 68 sont applicables en tout état de cause.
5. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction contre un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnel, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les organes juridictionnels doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnel, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive ».
Art. 13 de la Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction publique de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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