Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 15, any 2012 (30/03/2012) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Champ d'application
1. Sont concernées par les mesures établies dans la présente Loi les rémunérations suivantes :
a) Celles du chef du Gouvernement, des ministres, des secrétaires d'État, des ambassadeurs, du secrétaire général du Gouvernement, du chef de Cabinet du chef du Gouvernement, du chef du Protocole, et des autres hauts fonctionnaires et du personnel à relation spéciale de l'Administration générale.
b) Celles du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la Justice, tant sous régime statutaire que contractuel.
c) Celles du personnel des entités parapubliques ou de droit public et autres organismes publics rattachés organiquement à l'Administration générale, y compris les directeurs généraux et le reste du personnel de direction, indépendamment de leur type de lien. Sont compris dans ce groupe : la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ; le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ; le Servei de Telecomunicacions d'Andorra (Andorra Telecom) ; Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ; l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ; l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) ; l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) ; la Residència Solà d'Enclar ; l'Université d'Andorre, et le Fòrum Nacional de la Joventut.
d) Celles du personnel des sociétés publiques qui dépendent de l'Administration générale, y compris les directeurs généraux et le reste du personnel de direction, indépendamment de leur type de lien. Sont compris dans ce groupe : Ràdio i Televisió d'Andorra, SA ; Ramaders d'Andorra, SA ; Andorra Turisme, SAU ; Centre de Tractament de Residus, SA, et Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.
2. Sont également concernées par les mesures établies dans la présente Loi les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la Justice, des membres des corps judiciaire et du ministère public, et des magistrats du Tribunal constitutionnel.
3. Sont de même comprises dans le champ d'application de la présente Loi les transferts courants à la charge du Budget général de l'État destinés à couvrir les rémunérations du personnel de l'Escola de la Sagrada Família, du Col·legi Mare Janer, du Col·legi de Sant Ermengol et de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons la Llei 12/2018.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per Andorra Recerca i Innovació i l’Escola Especialitzada per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA)» per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació. S’ha suprimit la sigla IEA perquè ja no s’hi correspon.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («De la mateixa manera, en aplicació de la Llei 2/2019 , del 17 de gener, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, totes les referències fetes a l’Esco…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l’apartat 3, «l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell» se substitueix per «la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell».
Critères d'application
1. Aux fins de l'application de la présente Loi, sont considérés comme compris dans la rémunération fixe les éléments suivants :
a) S'agissant de fonctionnaires, d'agents de l'Administration à caractère indéterminé ou temporaire, de hauts fonctionnaires de l'Administration, ou de personnel à relation spéciale, les rubriques suivantes : 99 (Base de rémunération), 100 (Salaire de base), 101 (Indemnité forfaitaire), 103 (Complément de poste), 104 et 112 (Complément d'amélioration), 105 (Complément personnel d'ancienneté), 106 (Complément d'ancienneté), 109 (Complément d'absorption), 110 (Complément Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)), 113 (Complément spécifique), 118 (Prime personnelle de maintien Justice), 119 (Prime permanente Justice), 121 (Fonctions permanentes Police), 122 (Disposition additionnelle deuxième Centre pénitentiaire) 123 (IPC 2011), 170 (Complément situation réforme), 180 (Ancienneté Police), 242 (Reconnaissance fonction de direction), 481 (Rétroactivité IPC), 114 (Travail posté), 116 (Complément fonction de direction), 117 et 253 (Complément de responsabilité additionnelle), (218) Prime section canine, (241) Spécificité Police, 254 (Prime GRIM Pompiers), 255 (Prime activité hivernale), 256 (Prime Catex), 257 (Prime coordination Éducation), 258 (Port d'arme), 259 (Brigade cynophile Gardes forestiers), 266 (Prime maintien PAS Éducation), 271 (Gardes médico-légales), 272 (Prime Justice), 475 (Prime affectation à l'étranger), 484 (Indemnités fixes Neige), 706 (Logement), 726 (Prime affectation PAS Pompiers), 727 (Indemnités fixes Justice), 728 (Sujétions spéciales Police), ainsi que toute autre rubrique qui, par sa nature, suppose objectivement la perception d'une rémunération de type fixe, périodique et/ou systématique.
b) S'agissant de personnel sous régime de droit du travail, tous les éléments salariaux fixes qui composent sa rémunération, en entendant, à cet effet, tant le salaire de base que tous autres compléments et primes ajoutés qui n'ont pas de caractère variable, y compris la prime d'ancienneté, et ce indépendamment de la qualification qu'ils reçoivent conformément au Code des relations de travail.
c) S'agissant de titulaires de charges publiques, la totalité des sommes qu'ils perçoivent mensuellement au titre de rémunération ou de gratification.
2. La prime extraordinaire de Noël, et toute autre prime extraordinaire à laquelle a droit le personnel concerné par la présente Loi, est traitée, à tous égards comme une mensualité autonome. Par conséquent, elle n'est pas proratisée pour augmenter le montant des mensualités ordinaires, et il est déterminé si les dispositions de l'article 2 lui sont applicables en fonction de son montant considéré individuellement.
3. S'agissant de personnel qui travaille en réduction de temps de travail, avec une durée de travail inférieure à la durée ordinaire dans l'administration, l'organisme, l'entité, la société ou le centre dans lequel il exerce ses fonctions, ou sous régime de temps partiel, il est procédé comme suit :
a) La rémunération horaire perçue est calculée. Lorsque le nombre d'heures réelles de travail ne peut être déterminé, il est considéré, aux fins de ce calcul, qu'il s'agit d'un mi-temps.
b) La rémunération mensuelle correspondant au montant horaire précité est calculée, sur la base d'une durée de travail à temps complet.
c) Il est déterminé si la mesure de l'article 2 est applicable à ladite rémunération et, dans l'affirmative, le pourcentage de réduction applicable selon l'article 4.
d) Le cas échéant, le pourcentage de réduction déterminé conformément aux alinéas précédents est appliqué à la rémunération effectivement perçue par la personne concernée.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents indefinits passen a ser funcionaris, ja esmentats a la llista; se suprimeix «indefinit o» i es mantenen els agents eventuals.
Pourcentage de réduction Le pourcentage ou coefficient de réduction (Q) applicable aux rémunérations mensuelles brutes (R) d'un montant supérieur à 3.000 € est calculé par application des formules suivantes : Si 3.000 ≤ R ≤ 4.500, alors Si 4.500 ≤ R ≤ 6.000, alors Si R > 6.000, alors Q = 0,10 Où : R = Rémunération brute mensuelle prise en considération Q = pourcentage de réduction
Rémunération ajustée
1. La rémunération mensuelle que doit percevoir la personne concernée par la réduction est calculée après application du pourcentage de réduction (Q) à chacun des éléments de rémunération mensuels bruts (C) pris en considération.
2. Lorsque la rémunération brute mensuelle (R) du fonctionnaire est comprise entre 3.000 € et 3.157,89 €, l'ajustement est effectué sur 3.000 €, comme l'exprime la formule suivante : Si 3.000 ≤ R ≤ 3.157,89, alors R=3.000.
3. L'organe chargé d'établir les fiches de paie du personnel ou celui qui effectue le paiement des rémunérations doit effectuer le calcul correspondant conformément aux alinéas précédents de manière que le montant de la réduction apparaisse expressément sur le bulletin de salaire.
Complément d'ancienneté et triennats
1. Le temps écoulé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi ne génère pas de droits pour le calcul du complément ou prime d'ancienneté ou des triennats du personnel visé à l'article 1 qui a droit à percevoir l'élément de rémunération susmentionné, quelle que soit sa dénomination.
2. En ce qui concerne le complément ou prime d'ancienneté ou triennat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le temps continue d'être décompté aux seules fins de déterminer le moment où la période de trois ans est accomplie ; à ce moment, la personne concernée a droit à percevoir la part proportionnelle du complément ou triennat correspondant au temps écoulé depuis le début du décompte et jusqu'au jour où la présente Loi a commencé à s'appliquer.
3. Les paragraphes précédents s'appliquent par analogie au personnel qui a droit à percevoir un complément de rémunération au titre de quadriennats ou de quinquennats.
4. La disposition du paragraphe 1 est en vigueur pour une période de trois ans. À l'expiration de ce délai, le temps est de nouveau décompté aux fins du calcul du complément d'ancienneté, des triennats, quadriennats ou quinquennats du personnel qui a droit à percevoir cet élément de rémunération.
L'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance (GAdA) au personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice au titre des périodes de gestion 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 et 2023-2024 est entièrement suspendue, tant en ce qui concerne la gestion que la rémunération, jusqu'à l'approbation du règlement relatif aux processus, systèmes et instruments d'évaluation de la performance prévu à l'article 63.6 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique.
Nota: La nova redacció remet a l’article 63.6 de la Llei 1/2019. El text vigent i l’exposició de motius esmenten el 63.7. Es copia literalment «63.6».
Retraite d'office
1. L'ensemble du personnel des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques dont l'Administration générale détient une participation est obligatoirement mis à la retraite lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans, s'il n'a pas opté auparavant pour la possibilité d'une retraite anticipée. Cette retraite d'office met fin à la relation de travail.
2. À titre exceptionnel, pour les nécessités du service, la direction de l'entité ou de la société peut convenir avec le travailleur de la poursuite de la relation de travail au-delà de 65 ans et, au maximum, jusqu'à ce que le atteigne 70 ans. L'accord de prolongation doit être formalisé par écrit, doit avoir une durée maximale d'un an, et peut être renouvelé.
Mesures relatives au Service des télécommunications d'Andorre et à l'organisme Forces Électriques d'Andorre
1. Le montant global des rémunérations variables du personnel du Service des télécommunications d'Andorre (Andorra Telecom) pour l'exercice 2012 fait l'objet d'une réduction de 50% par rapport au montant global versé au même titre au cours de l'exercice 2011.
2. Le montant global des rémunérations variables du personnel de l'organisme Forces Électriques d'Andorre (FEDA) pour l'exercice 2012 fait l'objet d'une réduction de 50% par rapport au montant global versé au même titre au cours de l'exercice 2011.
3. La Loi portant approbation du budget général de chaque exercice doit fixer le montant global maximal des rémunérations variables du personnel du Service des télécommunications d'Andorre (Andorra Telecom) et de l'organisme Forces Électriques d'Andorre (FEDA), pour l'exercice concerné. À défaut de disposition expresse, le montant de l'année précédente est réputé reconduit.
Conseil général et organes qui en dépendent Le Conseil général, dans l'exercice de son autonomie budgétaire, peut adopter des mesures de réduction des rémunérations concernant le personnel à son service, l'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), la Cour des comptes et l'Agence de protection des données.
Tribunal constitutionnel Le Tribunal constitutionnel, dans l'exercice de son autonomie budgétaire, peut adopter des mesures de réduction des rémunérations concernant le personnel à son service.
Retenue des transferts Le ministère des Finances et de la Fonction publique doit effectuer, sur les lignes budgétaires correspondantes, les retenues appropriées afin de donner effet aux mesures de réduction des dépenses adoptées conformément aux deux dispositions précédentes.
Communes Les communes sont habilitées à adopter, par voie d'ordonnance, des dispositions relatives à la maîtrise de la dépense publique en matière de personnel à leur service, tant sous régime statutaire que contractuel, et de personnel des sociétés publiques communales, dans des termes équivalents à ceux prévus par la présente Loi.
Le personnel concerné par l'application de l'article 8 qui a déjà atteint l'âge de 65 ans est mis à la retraite d'office dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sauf pacte de prolongation.
2. Le personnel concerné par l'application de l'article 8 qui atteint l'âge de 65 ans au cours des trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi est mis à la retraite d'office dans un délai de trois mois à compter de la date de son 65e anniversaire, sauf pacte de prolongation. Dispositions finales Première Le Gouvernement, le titulaire du Ministère des Finances et de la Fonction publique dans le cadre de sa compétence, ainsi que les organes compétents des organismes, des entités publiques et des sociétés publiques concernés, sont habilités à prendre les dispositions et à adopter les mesures nécessaires au développement et à l'exécution des dispositions de la présente Loi. Deuxième La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Néanmoins, la réduction des rémunérations prévue à l'article 2 entre en vigueur le premier jour du mois immédiatement postérieur à celui de la publication.