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← Loi 2/2012, du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel

Loi 2/2012, du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Critères d'application

1. Aux fins de l'application de la présente Loi, sont considérés comme compris dans la rémunération fixe les éléments suivants :

a) S'agissant de fonctionnaires, d'agents de l'Administration à caractère indéterminé ou temporaire, de hauts fonctionnaires de l'Administration, ou de personnel à relation spéciale, les rubriques suivantes : 99 (Base de rémunération), 100 (Salaire de base), 101 (Indemnité forfaitaire), 103 (Complément de poste), 104 et 112 (Complément d'amélioration), 105 (Complément personnel d'ancienneté), 106 (Complément d'ancienneté), 109 (Complément d'absorption), 110 (Complément Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)), 113 (Complément spécifique), 118 (Prime personnelle de maintien Justice), 119 (Prime permanente Justice), 121 (Fonctions permanentes Police), 122 (Disposition additionnelle deuxième Centre pénitentiaire) 123 (IPC 2011), 170 (Complément situation réforme), 180 (Ancienneté Police), 242 (Reconnaissance fonction de direction), 481 (Rétroactivité IPC), 114 (Travail posté), 116 (Complément fonction de direction), 117 et 253 (Complément de responsabilité additionnelle), (218) Prime section canine, (241) Spécificité Police, 254 (Prime GRIM Pompiers), 255 (Prime activité hivernale), 256 (Prime Catex), 257 (Prime coordination Éducation), 258 (Port d'arme), 259 (Brigade cynophile Gardes forestiers), 266 (Prime maintien PAS Éducation), 271 (Gardes médico-légales), 272 (Prime Justice), 475 (Prime affectation à l'étranger), 484 (Indemnités fixes Neige), 706 (Logement), 726 (Prime affectation PAS Pompiers), 727 (Indemnités fixes Justice), 728 (Sujétions spéciales Police), ainsi que toute autre rubrique qui, par sa nature, suppose objectivement la perception d'une rémunération de type fixe, périodique et/ou systématique.

b) S'agissant de personnel sous régime de droit du travail, tous les éléments salariaux fixes qui composent sa rémunération, en entendant, à cet effet, tant le salaire de base que tous autres compléments et primes ajoutés qui n'ont pas de caractère variable, y compris la prime d'ancienneté, et ce indépendamment de la qualification qu'ils reçoivent conformément au Code des relations de travail.

c) S'agissant de titulaires de charges publiques, la totalité des sommes qu'ils perçoivent mensuellement au titre de rémunération ou de gratification.

2. La prime extraordinaire de Noël, et toute autre prime extraordinaire à laquelle a droit le personnel concerné par la présente Loi, est traitée, à tous égards comme une mensualité autonome. Par conséquent, elle n'est pas proratisée pour augmenter le montant des mensualités ordinaires, et il est déterminé si les dispositions de l'article 2 lui sont applicables en fonction de son montant considéré individuellement.

3. S'agissant de personnel qui travaille en réduction de temps de travail, avec une durée de travail inférieure à la durée ordinaire dans l'administration, l'organisme, l'entité, la société ou le centre dans lequel il exerce ses fonctions, ou sous régime de temps partiel, il est procédé comme suit :

a) La rémunération horaire perçue est calculée. Lorsque le nombre d'heures réelles de travail ne peut être déterminé, il est considéré, aux fins de ce calcul, qu'il s'agit d'un mi-temps.

b) La rémunération mensuelle correspondant au montant horaire précité est calculée, sur la base d'une durée de travail à temps complet.

c) Il est déterminé si la mesure de l'article 2 est applicable à ladite rémunération et, dans l'affirmative, le pourcentage de réduction applicable selon l'article 4.

d) Le cas échéant, le pourcentage de réduction déterminé conformément aux alinéas précédents est appliqué à la rémunération effectivement perçue par la personne concernée.

En vigueur depuis le 30/03/2012 · texte original · Loi 2/2012, du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel (BOPA 2012-03-30) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents indefinits passen a ser funcionaris, ja esmentats a la llista; se suprimeix «indefinit o» i es mantenen els agents eventuals.
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 2/2012, du 15 mars, portant mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2012/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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