Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 1999 (28/07/1999) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet La présente Loi régit l'activité des professionnels libéraux de l'architecture, dont les titres universitaires les habilitent à exercer leur profession dans les domaines de la construction en général, des équipements collectifs et de l'urbanisme.

Article 2.

Reconnaissance et validation des titres

1. Tant que les titres universitaires qui habilitent à exercer l'architecture dans les domaines de la construction, des équipements collectifs et de l'urbanisme ne sont pas délivrés par l'autorité andorrane, seuls sont reconnus ceux délivrés par le Royaume d'Espagne et par la République française.

2. Les titres qui ne sont pas délivrés par ces pays voisins doivent être préalablement validés par l'autorité andorrane. Par ailleurs, à défaut de procédure légale andorrane de validation, est admise la validation d'un titre accordée par le Royaume d'Espagne ou par la République française.

3. Sans préjudice des solutions provisoires régies par les dispositions transitoires de la présente Loi, l'étendue des compétences professionnelles que confèrent les titres universitaires est celle établie par la législation en vigueur du pays qui les a délivrés.

Article 3.

Domaines d'intervention Aux fins de la présente Loi :

1. On entend par « domaine de la construction », ou toute autre dénomination synonyme, l'activité professionnelle consistant à concevoir et à rédiger des projets techniques destinés à la construction d'édifices de toute nature, qualité et destination, ainsi que toutes les activités complémentaires et dérivées de leur réhabilitation, restauration, conservation et entretien.

2. On entend par « domaine de l'urbanisme », ou toute autre dénomination synonyme, l'activité professionnelle consistant à concevoir et à rédiger des projets techniques destinés à la planification et à l'aménagement du territoire et à leur développement en vue de leur exécution.

3. On entend par « domaine des équipements collectifs », ou toute autre dénomination synonyme, l'activité professionnelle consistant à concevoir et à rédiger des projets techniques destinés à la construction d'infrastructures et d'équipements pour la collectivité, ainsi que toutes les activités complémentaires ou dérivées de leur réhabilitation, restauration, conservation et entretien.

Article 4.

Diplômes de niveau supérieur et de niveau intermédiaire Aux fins de la présente Loi :

1. On entend par technicien de niveau supérieur le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.

2. On entend par technicien de niveau intermédiaire le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte technique, de métreur-vérificateur ou toute autre dénomination synonyme, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.

Article 5.

Compétence des TGS Relève de la compétence des techniciens de niveau supérieur l'activité professionnelle de conception et de rédaction de projets techniques de tout ordre, dimension, qualité et destination, ainsi que la direction des travaux, dans les domaines de la construction en général, des équipements collectifs et de l'urbanisme, conformément aux attributions qui leur sont reconnues par la législation en vigueur du pays qui a délivré ou validé leur titre professionnel.

Article 6.

Compétences partagées

1. Constituent des compétences partagées entre les techniciens de niveau supérieur et les techniciens de niveau intermédiaire la conception et la rédaction de projets de certaines constructions de volumétrie et de dimensions spécifiques, la direction de l'exécution matérielle des travaux de construction et d'équipements collectifs et les contrôles de qualité correspondants, conformément aux attributions qui leur sont reconnues par la législation en vigueur du pays qui a délivré ou validé leur titre professionnel.

2. Constituent également une compétence partagée la conception, la rédaction et la direction exécutive des plans et des projets de sécurité et d'hygiène pour les constructions en général et dans les projets d'équipements collectifs.

Article 7.

Autres compétences Les compétences décrites aux deux articles précédents sont reconnues aux professionnels de l'architecture sans préjudice de celles qui, de manière exclusive ou partagée, reviennent à d'autres techniciens de niveau supérieur, lesquels doivent également agir dans le cadre des compétences propres à leur diplôme.

Article 8.

Inscription obligatoire à l'Ordre

1. Les techniciens de niveau supérieur qui, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant l'exercice des professions libérales dans la Principauté et à la présente Loi, peuvent et veulent exercer leur profession d'architecte doivent, outre l'obtention de l'autorisation d'exercice professionnel du Gouvernement, être obligatoirement inscrits à l'Ordre des architectes d'Andorre.

2. Les demandeurs d'une autorisation d'exercice de la profession d'architecte doivent, lors de la présentation de leur demande au Gouvernement, outre les documents requis attestant le respect des conditions requises légales, remettre un rapport préalable favorable délivré par l'Ordre des architectes d'Andorre.

3. En délivrant le rapport favorable, l'Ordre des architectes d'Andorre a vérifié la conformité du diplôme universitaire au regard de la présente Loi ainsi que toutes les autres conditions requises par les autres dispositions en vigueur.

4. Une fois obtenue l'autorisation du Gouvernement pour l'exercice de la profession, l'Ordre des architectes d'Andorre procède à l'immatriculation définitive à l'Ordre de la personne intéressée.

5. Dans l'hypothèse où l'Ordre des architectes d'Andorre refuse de délivrer le rapport, le délivre en sens défavorable ou s'oppose de toute autre manière à l'inscription d'un professionnel, il doit le notifier à la personne intéressée par écrit motivé. La personne intéressée peut faire valoir son droit devant la juridiction administrative.

Article 9.

Visa de l'Ordre Toute étude, tout plan, avant-projet, projet de base, projet d'exécution ou projet d'urbanisme relatif aux domaines de la construction en général, des équipements collectifs et de l'urbanisme, rédigé par un architecte, doit nécessairement et préalablement, lors de sa présentation à l'approbation de l'Administration, être visé par l'Ordre des architectes d'Andorre.

Article 10.

Assurance professionnelle Le visa de l'Ordre présuppose que l'architecte signataire du projet est couvert au titre de la responsabilité civile et professionnelle minimale fixée par l'Ordre. Au-delà du minimum de couverture de l'Ordre, chaque professionnel doit prévoir une couverture complémentaire et suffisante en fonction du risque découlant de son activité.

Disposition transitoire première.

L'Ordre des architectes d'Andorre doit procéder à la révision et à l'adaptation de ses statuts conformément aux dispositions de la présente Loi dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente Loi.

Disposition transitoire deuxième.

1. Les techniciens qui bénéficient d'une autorisation en vigueur d'exercice de la profession accordée avant le 11 juillet 1977 (date du Décret qui réglemente l'exercice des professions libérales) et qui ont exercé, de manière effective et continue en Andorre, des activités relevant de la compétence des techniciens de niveau supérieur en architecture et dans les domaines de la construction et/ou des équipements collectifs, sont habilités d'office à continuer d'exercer dans les mêmes conditions antérieures dans les domaines de la construction et/ou des équipements collectifs.

2. Ces professionnels doivent obligatoirement s'inscrire au Collège des architectes d'Andorre, dans le délai des six mois suivant la publication de la présente Loi. À défaut d'inscription, ils sont réputés y avoir tacitement renoncé.

Disposition transitoire troisième.

1. Les techniciens qui bénéficient d'une autorisation en vigueur d'exercice de la profession accordée après le 11 juillet 1977 et avant la date de publication de la présente Loi et qui ont exercé, de manière effective et continue en Andorre, à titre individuel ou au sein d'équipes de techniciens de même niveau ou de niveau différent, des activités relevant de la compétence des techniciens de niveau supérieur en architecture, doivent obtenir une habilitation du Gouvernement pour pouvoir continuer d'exercer dans les mêmes conditions antérieures, limitées aux domaines de la construction et/ou des équipements collectifs et aux types de projets effectivement réalisés, approuvés et exécutés, selon les typologies d'intervention définies dans la disposition transitoire suivante.

2. Cette habilitation doit être demandée au Gouvernement dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi. Ils doivent joindre à la demande d'habilitation leur curriculum technique et professionnel, accompagné des pièces justificatives pertinentes, un rapport de vérification délivré par le Collège des architectes, et préciser les typologies d'intervention pour lesquelles ils sollicitent l'habilitation. Le décret du Gouvernement accordant l'habilitation précise les typologies d'intervention pour lesquelles elle est accordée.

3. Le Collège des architectes établit un fichier des techniciens habilités en vue du contrôle du visa du collège et de l'assurance minimale de responsabilité civile et professionnelle.

Disposition transitoire quatrième.

1. Aux fins des habilitations prévues dans la disposition transitoire précédente, les typologies d'intervention suivantes sont définies dans les domaines de la construction et des équipements collectifs.

2. Chacune des quatorze typologies définies est réputée divisée en tranches de 500 mètres carrés ou fraction de surface de plancher. Typ. 1re. Bâtiments destinés aux services à caractère public en général. Typ. 2e. Bâtiments destinés aux activités bancaires et à la garde de biens meubles. Typ. 3e. Bâtiments destinés à l'assistance sanitaire et résidentielle, y compris les dispensaires, centres de soins et laboratoires d'analyses. Typ. 4e. Bâtiments destinés aux activités culturelles, centres d'enseignement et universitaires. Typ. 5e. Bâtiments destinés aux activités ludiques, sportives et de loisirs, y compris les salles de spectacles et discothèques. Typ. 6e. Hôtels et résidences. Typ. 7e. Bâtiments commerciaux. Typ. 8e. Bâtiments destinés au stationnement et au gardiennage de véhicules. Typ. 9e. Cinémas, théâtres, musées et salles d'exposition. Typ. 10e. Églises, chapelles, cimetières, crématoriums et funérariums. Typ. 11e. Maisons individuelles. Typ. 12e. Bâtiments destinés aux logements collectifs. Typ. 13e. Bâtiments destinés aux cabinets, bureaux et activités libérales. Typ. 14e. Bâtiments destinés aux entrepôts et constructions à usage industriel et agricole.

Disposition transitoire cinquième.

Six mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi et sous réserve de l'exception prévue à l'article 7, les communes et le Gouvernement n'autorisent aucun projet de construction, d'équipements collectifs ou d'urbanisme, quelle que soit son entité et sa destination, qui n'a pas été préalablement visé par le Collège des architectes d'Andorre.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions antérieures contraires ou s'opposant à ce qui est établi dans la présente Loi.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les aspects de la présente Loi qui le nécessitent pour leur mise en œuvre.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.