Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Reconnaissance et validation des titres
1. Tant que les titres universitaires qui habilitent à exercer l'architecture dans les domaines de la construction, des équipements collectifs et de l'urbanisme ne sont pas délivrés par l'autorité andorrane, seuls sont reconnus ceux délivrés par le Royaume d'Espagne et par la République française.
2. Les titres qui ne sont pas délivrés par ces pays voisins doivent être préalablement validés par l'autorité andorrane. Par ailleurs, à défaut de procédure légale andorrane de validation, est admise la validation d'un titre accordée par le Royaume d'Espagne ou par la République française.
3. Sans préjudice des solutions provisoires régies par les dispositions transitoires de la présente Loi, l'étendue des compétences professionnelles que confèrent les titres universitaires est celle établie par la législation en vigueur du pays qui les a délivrés.
Art. 2 de la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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