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← Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99

Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Diplômes de niveau supérieur et de niveau intermédiaire Aux fins de la présente Loi :

1. On entend par technicien de niveau supérieur le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.

2. On entend par technicien de niveau intermédiaire le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte technique, de métreur-vérificateur ou toute autre dénomination synonyme, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.

En vigueur depuis le 28/07/1999 · texte original · Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99 (BOPA 1999-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-06-30/reguladora-exercici-professionals-liberals-arqui/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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