Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Diplômes de niveau supérieur et de niveau intermédiaire Aux fins de la présente Loi :
1. On entend par technicien de niveau supérieur le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.
2. On entend par technicien de niveau intermédiaire le professionnel qui, sous la dénomination d'architecte technique, de métreur-vérificateur ou toute autre dénomination synonyme, a obtenu, directement ou par validation, un diplôme universitaire, espagnol ou français, qui l'habilite à porter cette dénomination et à exercer cette activité professionnelle.
Art. 4 de la Loi régissant l'exercice des professionnels libéraux de l'architecture, du 30-6-99, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-06-30/reguladora-exercici-professionals-liberals-arqui/art-4
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