Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 56, any 2012 (14/11/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Modification du paragraphe 1 de l'article 16 Le paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, modifiée par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000, par la Loi 10/2005, du 21 février, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, par la Loi 16/2008, du 3 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale et par la Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal en matière d'assistance d'un avocat (ci-après Code de procédure pénale), est modifié et est rédigé comme suit : «

1. L'action pénale découlant des délits ou contraventions pénales visés aux articles 158, 168, 179.2, 193, 232 et 515 du Code pénal requiert la dénonciation préalable ou la plainte avec constitution de partie civile préalable de la personne offensée, de son représentant légal ou, dans les cas prévus, du Ministère public, qui doit mettre en balance les intérêts en présence. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées est soumis aux mêmes conditions requises que pour les délits poursuivables d'office visés à l'article 14 précédent. Dans ces délits, de caractère semi-public, le pardon de l'offensé n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale. »

Article 2.

Modification de l'article 42 L'article 42 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42

1. Une fois l'instruction des diligences achevée, le juge doit adopter l'une des décisions suivantes :

a) Classer la dénonciation, déclarer la plainte avec constitution de partie civile irrecevable ou ordonner le classement des diligences accomplies.

b) Ordonner le non-lieu provisoire conformément aux dispositions des articles 126 et suivants du présent Code.

c) Ordonner l'ouverture de l'instruction, si le fait revêt le caractère de délit, ou se dessaisir en faveur du Tribunal à juge unique, s'il est considéré comme une contravention pénale.

2. Si le juge d'instruction considère qu'une excuse absolutoire exonérant de responsabilité pénale est applicable à la personne mise en cause, il peut, après avis préalable du Ministère public, rendre une ordonnance motivée déclarant l'absence de responsabilité pénale et ordonnant le classement des diligences accomplies, sans préjudice de la responsabilité civile découlant des faits, qui doit être tranchée par la juridiction civile. La décision susmentionnée peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 194. »

Article 3.

Modification de l'article 108 L'article 108 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 Le délai de détention provisoire ou d'arrêt provisoire avec ou sans surveillance électronique ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, le juge compétent peut, par décision motivée, proroger ce délai pour la même durée, à l'expiration de laquelle la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée s'il s'agit de délits mineurs.

En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, les prorogations sont de quatre mois et il ne peut y en avoir plus de deux.

Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression ou d'abus sexuels, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal, d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les délits contre la communauté internationale, une troisième prorogation est possible.

À la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des délits poursuivis, une quatrième prorogation est possible à titre exceptionnel.

En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la personne a été mise en accusation, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'arrêt ne peut excéder huit mois.

Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention préventive ne peut excéder six mois en cas de délits mineurs et douze mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la personne a été mise en accusation, compte tenu du système de cumul des peines ou, de celle requise par le Ministère public ou par la partie civile dans leurs réquisitions provisoires respectives.

En cas d'appel, le délai de détention préventive ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine prononcée par le tribunal de première instance.

Si la démence de la personne mise en cause qui se trouve en situation de détention ou d'arrêt provisoires survient après la commission du délit, le juge ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsqu'elle obtient sa sortie médicale, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.

L'internement suspend les délais prévus pour la détention et l'arrêt provisoires, sans préjudice de la possibilité qu'il soit pris en compte ultérieurement pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'arrêt.

La décision d'internement prise par le juge d'instruction ou par le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectivement des articles 194 et 195 et suivants. »

Article 4.

Modification du paragraphe

a) de l'article 123 Le paragraphe

a) de l'article 123 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : «

a) l'accomplissement d'actes d'instruction qui : - n'ont pas pu être proposés pendant la phase d'instruction ; - ont été rejetés à tort alors qu'ils avaient été proposés pendant la phase d'instruction ; - ont été admis et n'ont pas été accomplis pour des causes non imputables au demandeur. »

Article 5.

Modification du paragraphe 2 de l'article 128 Le paragraphe 2 de l'article 128 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Lorsque, le fait criminel ayant été établi, il n'apparaît pas d'indices suffisants pour en déterminer les auteurs ou les complices. »

Article 6.

Modification de l'article 132 L'article 132 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 132 Une fois la cause qualifiée par le procureur, elle est transmise aux parties afin que, dans un délai de quinze jours, l'accusation particulière et la partie civile, le cas échéant, formulent leur mémoire de qualification. Le défaut de présentation dans ledit délai emporte désistement de l'action pénale et de l'action civile dans le procès pénal, avec perte de la qualité de partie. À l'expiration dudit délai et une fois la qualification provisoire de l'accusation particulière et de la partie civile transmise, les défenseurs des inculpés et les tiers civilement responsables doivent formuler le mémoire de qualification correspondant dans un délai de trente jours, accompagné des copies correspondantes pour le Ministère public et les autres parties. Les mémoires de qualification doivent mentionner :

1. Les faits considérés comme établis.

2. Leur qualification juridique.

3. Les personnes considérées comme pénalement responsables, leur degré de participation et les circonstances exonératoires ou modificatives de la responsabilité pénale qui les concernent.

4. L'acquittement ou la peine requis, sauf dans le cas de la partie civile ou du civilement responsable.

5. Les personnes considérées comme civilement responsables du délit et la proportion interne de responsabilité de chacune d'elles.

6. Les demandes civiles formulées.

7. Les preuves requises. »

Article 7.

Modification de l'article 133 L'article 133 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 133 Jusqu'au moment de l'ouverture des audiences du jugement oral, à la demande des parties, des témoins peuvent être proposés et des documents, rapports et certificats peuvent être versés à la cause, pour autant qu'ils n'aient pas pu être proposés antérieurement ou qu'ils correspondent à des éléments ou circonstances survenus postérieurement à la date de clôture de l'instruction. »

Article 8.

Modification de l'article 163 L'article 163 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 163 Les délits mineurs et les contraventions pénales peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale, pour autant que la procédure ne soit pas également suivie pour un délit majeur. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre la décision sur la responsabilité pénale, il doit être statué sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur ce point dans le même acte, la question doit être tranchée au stade de l'exécution du jugement, au cours duquel sont déterminés les civilement responsables, le degré de responsabilité et les montants des indemnités. Afin de garantir le droit à la défense, en matière de délits mineurs, un avocat commis d'office doit être désigné au responsable pénal s'il n'en a pas nommé un, ainsi que, pour autant qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, à toute autre personne contre laquelle l'action civile découlant du délit est dirigée. Lorsqu'il est fait usage de l'ordonnance pénale au moment où une personne détenue est déférée devant l'autorité judiciaire et avant que sa déclaration ne soit recueillie, l'avocat de permanence intervient à la place de l'avocat commis d'office. »

Article 9.

Modification de l'article 194 L'article 194 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 194 La décision du juge d'instruction (batlle) qui ordonne le classement des actes de procédure, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée pour vices de capacité de la partie plaignante, qui ordonne le secret total des actes d'enquête préliminaire ou de l'instruction, qui prononce le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de caractère personnel ou économique, ou qui refuse la mise en examen, peut faire l'objet d'un recours en appel dans les cinq jours suivant la notification, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné le reçoit avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans un délai de dix jours, statue dans un nouveau délai de dix jours, que ceux-ci aient ou non rendu leur avis. »

Article 10.

Modification de l'article 198 L'article 198 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 198 Le recours en appel a un effet suspensif à l'égard de l'objet dudit recours. Néanmoins, la personne condamnée demeure dans la même situation quant à la détention provisoire ou aux conditions affectant sa liberté provisoire, ou en ce qui concerne les mesures de sûreté réelles ou de garantie de la responsabilité civile, et le tribunal compétent pour connaître du recours peut à tout moment modifier cette situation, d'office ou à la demande d'une partie, et peut également adopter les mesures provisoires appropriées pour garantir l'exécution des obligations civiles susceptibles d'en découler, et accorder des provisions à la victime conformément aux dispositions de l'article 118. Lorsqu'une même cause comporte plusieurs condamnés pénalement, le recours de l'un n'affecte pas la situation des autres, lesquels ne sont pas considérés comme partie intimée. »

Article 11.

Modification de l'article 200 L'article 200 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 200 Une fois le recours formé, le tribunal ayant rendu la décision attaquée transmet l'intégralité du dossier au tribunal compétent, remet une copie du recours au Ministère public et aux autres parties, et les cite à comparaître devant le tribunal compétent dans un délai de quinze jours. Dans le délai de la citation, le Ministère public et les autres parties peuvent s'opposer au recours et aux preuves sollicitées devant ledit tribunal compétent. »

Article 12.

Modification de l'article 209 L'article 209 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 209

1. S'agissant de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction ne peut être supérieure à 2,5 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté en établissement pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée.

2. Les tribunaux peuvent retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, ou en cas de mauvaise conduite.

3. Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours. »

Article 13.

Modification de l'article 224 L'article 224 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 224 La semi-liberté permet aux personnes détenues et aux personnes condamnées à l'assignation à résidence avec ou sans surveillance électronique, hors du Centre pénitentiaire ou du domicile et sans surveillance continue pendant la journée, de travailler soit en tant que salariées, soit pour leur propre compte, de suivre un traitement médical ou des cours d'études ou bien, avec leur accord, d'effectuer des travaux d'intérêt général, avec l'obligation de réintégrer le Centre pénitentiaire ou leur domicile après le travail ou l'activité, si le tribunal en décide ainsi. L'adoption de mesures de surveillance électronique requiert le consentement préalable de la personne intéressée. Les dépenses téléphoniques ou d'une autre nature ainsi générées sont à la charge de la personne condamnée, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »

Article 14.

Modification de l'article 230 L'article 230 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 230 La personne condamnée qui, en période d'exécution du jugement, a purgé au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger, indépendamment des dispositions de l'article 229. Le présent article s'applique également aux personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence avec ou sans surveillance électronique conformément à l'article 210. Lorsque la semi-liberté a été accordée par le tribunal en application du présent article ou de l'article 229, et que la moitié du délai prévu pour la semi-liberté s'est écoulée, le tribunal, d'office ou à la demande du détenu, peut lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger.

Les tribunaux peuvent également accorder la libération conditionnelle à la personne condamnée, qu'elle ait été expulsée ou non, lorsqu'elle a purgé les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme prononcée dans le jugement, ou du reliquat résultant de l'application du bénéfice prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt. »

Disposition finale première.

Délégation est donnée au Gouvernement pour que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte correspondant du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, intégrant toutes les modifications apportées à ce jour.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.