Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Modification de l'article 194 L'article 194 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 194 La décision du juge d'instruction (batlle) qui ordonne le classement des actes de procédure, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée pour vices de capacité de la partie plaignante, qui ordonne le secret total des actes d'enquête préliminaire ou de l'instruction, qui prononce le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de caractère personnel ou économique, ou qui refuse la mise en examen, peut faire l'objet d'un recours en appel dans les cinq jours suivant la notification, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné le reçoit avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans un délai de dix jours, statue dans un nouveau délai de dix jours, que ceux-ci aient ou non rendu leur avis. »
Art. 9 de la Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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