Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Modification de l'article 163 L'article 163 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 163 Les délits mineurs et les contraventions pénales peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale, pour autant que la procédure ne soit pas également suivie pour un délit majeur. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre la décision sur la responsabilité pénale, il doit être statué sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur ce point dans le même acte, la question doit être tranchée au stade de l'exécution du jugement, au cours duquel sont déterminés les civilement responsables, le degré de responsabilité et les montants des indemnités. Afin de garantir le droit à la défense, en matière de délits mineurs, un avocat commis d'office doit être désigné au responsable pénal s'il n'en a pas nommé un, ainsi que, pour autant qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, à toute autre personne contre laquelle l'action civile découlant du délit est dirigée. Lorsqu'il est fait usage de l'ordonnance pénale au moment où une personne détenue est déférée devant l'autorité judiciaire et avant que sa déclaration ne soit recueillie, l'avocat de permanence intervient à la place de l'avocat commis d'office. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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