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← Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Modification de l'article 108 L'article 108 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 Le délai de détention provisoire ou d'arrêt provisoire avec ou sans surveillance électronique ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, le juge compétent peut, par décision motivée, proroger ce délai pour la même durée, à l'expiration de laquelle la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée s'il s'agit de délits mineurs.

En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, les prorogations sont de quatre mois et il ne peut y en avoir plus de deux.

Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression ou d'abus sexuels, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal, d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les délits contre la communauté internationale, une troisième prorogation est possible.

À la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des délits poursuivis, une quatrième prorogation est possible à titre exceptionnel.

En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la personne a été mise en accusation, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'arrêt ne peut excéder huit mois.

Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention préventive ne peut excéder six mois en cas de délits mineurs et douze mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la personne a été mise en accusation, compte tenu du système de cumul des peines ou, de celle requise par le Ministère public ou par la partie civile dans leurs réquisitions provisoires respectives.

En cas d'appel, le délai de détention préventive ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine prononcée par le tribunal de première instance.

Si la démence de la personne mise en cause qui se trouve en situation de détention ou d'arrêt provisoires survient après la commission du délit, le juge ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsqu'elle obtient sa sortie médicale, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.

L'internement suspend les délais prévus pour la détention et l'arrêt provisoires, sans préjudice de la possibilité qu'il soit pris en compte ultérieurement pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'arrêt.

La décision d'internement prise par le juge d'instruction ou par le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectivement des articles 194 et 195 et suivants. »

En vigueur depuis le 15/11/2012 · texte original · Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant… (BOPA 2012-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2012/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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