Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Modification de l'article 42 L'article 42 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42
1. Une fois l'instruction des diligences achevée, le juge doit adopter l'une des décisions suivantes :
a) Classer la dénonciation, déclarer la plainte avec constitution de partie civile irrecevable ou ordonner le classement des diligences accomplies.
b) Ordonner le non-lieu provisoire conformément aux dispositions des articles 126 et suivants du présent Code.
c) Ordonner l'ouverture de l'instruction, si le fait revêt le caractère de délit, ou se dessaisir en faveur du Tribunal à juge unique, s'il est considéré comme une contravention pénale.
2. Si le juge d'instruction considère qu'une excuse absolutoire exonérant de responsabilité pénale est applicable à la personne mise en cause, il peut, après avis préalable du Ministère public, rendre une ordonnance motivée déclarant l'absence de responsabilité pénale et ordonnant le classement des diligences accomplies, sans préjudice de la responsabilité civile découlant des faits, qui doit être tranchée par la juridiction civile. La décision susmentionnée peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 194. »
Art. 2 de la Loi qualifiée 19/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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