Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2003 (14/02/2003) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2003 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et autres organismes : Caisse andorrane de sécurité sociale Institut national andorran de finances Service andorran de soins de santé Service des télécommunications d'Andorre Forces électriques d'Andorre École de formation aux professions sportives et de montagne Institut d'études andorranes Résidence Solà d'Enclar Université d'Andorre

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances, com a entitat, substituïda per Autoritat Financera Andorrana segons la clàusula general.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Se substitueix «Institut d'Estudis Andorrans» (IEA) per «Andorra Recerca i Innovació»; no hi ha cap referència a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, des crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 270.217.218,21 euros et des crédits pour faire face à l'exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 162.380,85 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques qu'il est prévu de liquider au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 246.276.196,00 euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 22.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 104.069.148,24 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 135.185.508,38 euros.

Dans le budget de l'Institut national andorran de finances, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 1.889.418,89 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.962.646,12 euros.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 26.193.069,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 26.193.069,00 euros.

Dans le budget du Service des télécommunications d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 84.086.257,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 84.086.257,00 euros.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de leurs obligations pour un total de 42.660.131,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 42.660.131,00 euros.

Dans le budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 279.195,17 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 279.195,17 euros.

Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 666.108,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 666.108,00 euros.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 1.063.198,57 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.063.198,57 euros.

Dans le budget de l'Université d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 1.939.796,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.939.796,00 euros.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances per l'Autoritat Financera Andorrana; pressupost històric de 2003, aplicació literal de la clàusula general.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. L'ouverture de crédits au moyen de la création des rubriques budgétaires qui s'avèrent nécessaires ; si, lors de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

Article 4.

Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont le caractère de crédits évaluatifs jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités parapubliques :

1. Ceux qui sont destinés au paiement des intérêts et des amortissements d'opérations de crédit et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Article 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel fonctionnaire », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

c) Article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'administration à durée indéterminée », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

d) Article 140, dénommé « Rémunérations de base et autres, autre personnel ».

e) Article 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ».

f) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être :

a) 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

b) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

c) 482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance ».

d) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés et pension de solidarité ».

7. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département du Cabinet juridique du Ministère de la Présidence et du Tourisme.

8. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département général de l'Intérieur, pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Service de police, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

9. Le poste 482-40 dénommé « Transferts courants à des institutions sans but lucratif » du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

10. Les postes du Ministère de l'Éducation Jeunesse et Sports destinés au paiement des bourses octroyées dans le cadre de la Loi sur les aides aux études du 28 juin 2002.

11. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités parapubliques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2003.

12. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 21391 « Interventions provoquées par des pannes ».

b) Sous-article 22810 « Achat d'énergie ».

Article 5.

Compétences du Chef du Gouvernement Le Chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 6.

Marchés de travaux L'Administration peut passer, selon le mode d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 30.000 euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 15.000 euros. L'Administration peut ordonner l'exécution directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 6.000 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou se détériorant facilement à l'usage, dont le montant n'excède pas 6.000 euros. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité. Ne peuvent être fractionnées les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 8.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 3.000.000 euros doivent comporter un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets comportent les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 9.

Publication des attributions Les attributions définitives, décidées par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques, correspondant à tous les marchés relevant de la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 6.000 euros, sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doivent y être précisés l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du marché, le poste budgétaire, le prix certain du marché et le délai d'exécution.

Article 10.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 6.000 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif, en ce qui concerne le Budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 6.000 euros.

Article 11.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 6.000 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic article 65 (òrgans competents per imposar sancions) correspon per matèria al nou article 133 de la Llei 21/2014.

Article 12.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, des baux, des prestations de services et de l'assistance technique. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Au cours de l'exercice immédiatement suivant, 40% des produits réels de l'exercice 2003 Au cours du deuxième exercice, 30% des produits réels de l'exercice 2003 Au cours du troisième exercice, 25% des produits réels de l'exercice 2003

Article 13.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros du chapitre 2 - Consommation de biens courants et services, qui doivent également faire l'objet d'un contrôle lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros du poste 163-00, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », qui doivent également faire l'objet d'un contrôle lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent faire l'objet d'un contrôle lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, ne peuvent être fractionnées les factures qui correspondent à des dépenses de même nature et qui sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les conditions régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de l'objectif pour lequel la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'investissement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts d'investissement aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ensemble des subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives prévues au budget initial et des subventions relevant du Département du bien-être, article budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2002. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2003 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

Article 15.

Pension de solidarité La pension de solidarité, établie à l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, est fixée à un montant égal à 50% du salaire minimum en vigueur au cours de l'année 2003.

Article 16.

Financement des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et socio-sanitaire prévus par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap. Le pourcentage à la charge du Gouvernement destiné à contribuer aux dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et socio-sanitaires d'aide à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, établies à l'article 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, est fixé à 50%.

Article 17.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules et sur le Registre des titulaires d'activités économiques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotes d'imposition énumérées à l'article 5 de la Loi sur la taxe relative à la détention de véhicules, du 5 avril 1994, et à l'article 5 de la Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, augmentent conformément à l'indice officiel des prix à la consommation, sur le montant exigé en 2002 ; les montants des taxes sont arrondis au dixième d'euro supérieur.

Article 18.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996, la cotisation fiscale de la taxe sur le jeu du bingo est fixée à 12% de la base d'imposition.

Article 19.

Actualisation des taxes de l'Office des marques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotes énumérées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 5 octobre 1995, et à l'article 3 de la Loi portant modification de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 10 décembre 1998, augmentent conformément à l'indice des prix à la consommation sur le montant exigé en 2002 ; les montants sont arrondis au dixième d'euro supérieur.

Article 20.

Rémunérations du personnel

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de la même Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2002. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère permanent.

2. Pour l'exercice 2003, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2002.

3. Les critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique, sont les suivants : Intervalles Degré d'absorption Montant absorbé Plus de 120% et jusqu'à 125% 0% 0 Plus de 125% et jusqu'à 140% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Plus de 140% et jusqu'à 150% 25% 25% i [(R-C)-B] Plus de 150% 50% 50% i [(R-C)-B] R : rémunérations fixes C : complément d'ancienneté i : indice des prix à la consommation B : fourchette maximale du niveau correspondant

4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1, «agents de l'Administració de caràcter indefinit» passa a «treballadors públics de caràcter indefinit». Els agents eventuals queden fora de la clàusula.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la duplicitat. Els agents eventuals de l'apartat 2 no queden afectats.

Article 21.

Personnel temporaire Tout nouveau recrutement de personnel temporaire requiert l'avis favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du Département du Budget et du Patrimoine. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, du même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 22.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour un montant maximal de 23.769.733,06 euros, afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit afin de refinancer ou de remplacer l'encours de la dette au 31 décembre 2002.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 3.010.000 euros pour faire face à des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 2002 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2003, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être réalisées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2003, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Article 23.

Réserves en garantie et dépôts assimilables À compter du 1er janvier 2003, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées au système financier et les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran de Finances sont rémunérés. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et sur avis préalable de l'INAF, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts susmentionnés.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes la referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances i l'acrònim INAF per Autoritat Financera Andorrana i AFA.

Disposition additionnelle Avec.

effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'intérêt légal est fixé à 2%.

Disposition abrogatoire Les.

normes antérieures à la présente Loi sont abrogées en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale Première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2003, le ministère des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 24 janvier 2003 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif projet de budget 2003 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2003 Classification économique