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Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003 · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les conditions régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de l'objectif pour lequel la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'investissement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts d'investissement aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ensemble des subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives prévues au budget initial et des subventions relevant du Département du bien-être, article budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2002. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2003 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

En vigueur depuis le 14/02/2003 · texte original · Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003 (BOPA 2003-02-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2003/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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