Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Rémunérations du personnel
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de la même Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2002. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère permanent.
2. Pour l'exercice 2003, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2002.
3. Les critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique, sont les suivants : Intervalles Degré d'absorption Montant absorbé Plus de 120% et jusqu'à 125% 0% 0 Plus de 125% et jusqu'à 140% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Plus de 140% et jusqu'à 150% 25% 25% i [(R-C)-B] Plus de 150% 50% 50% i [(R-C)-B] R : rémunérations fixes C : complément d'ancienneté i : indice des prix à la consommation B : fourchette maximale du niveau correspondant
4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
Art. 20 de la Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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