Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Réserves en garantie et dépôts assimilables À compter du 1er janvier 2003, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées au système financier et les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran de Finances sont rémunérés. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et sur avis préalable de l'INAF, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts susmentionnés.
Art. 23 de la Loi 1/2003 du 24 janvier, du budget pour l'exercice 2003, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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