Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 47, any 2007 (06/06/2007) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Édit Vu le chapitre III de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 9 février 2007 ; Considérant que l'article 13 de l'Accord dispose qu'il entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié l'accomplissement de leurs conditions requises constitutionnelles respectives ; Considérant que, le 6 mars 2007, le Gouvernement du Royaume d'Espagne a notifié que les conditions requises constitutionnelles internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies par l'Espagne ; Il est rendu public l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transfert et à la gestion des déchets, fait à Madrid le 17 octobre 2006, qui est entré en vigueur le 25 mai 2007 : <<Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transfert et à la gestion des déchets La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, Convaincus que l'environnement doit être protégé dans l'intérêt de la santé et du bien-être des générations présentes et futures ; Exprimant le souhait de renforcer les relations en matière d'environnement et, en particulier, de développer la coopération dans le transfert de déchets entre la Principauté d'Andorre et l'Espagne et de garantir ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine ; Ayant présents à l'esprit l'esprit, les principes, les objectifs et les dispositions de la Convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; Prenant en considération que le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est applicable aux transferts de déchets, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'entrée et à la sortie de celle-ci ; Tenant compte du fait que ledit Règlement autorise les États membres de l'Union européenne à conclure individuellement des accords ou des arrangements bilatéraux pour l'élimination et la valorisation de déchets déterminés ; dans le cas de déchets destinés à être valorisés afin d'éviter toute interruption du traitement des déchets, et dans le cas de déchets non valorisables destinés à l'élimination lorsque le pays d'expédition ne dispose pas ou ne peut raisonnablement acquérir la capacité technique ni les installations nécessaires pour éliminer les déchets d'une manière écologiquement rationnelle ; Tenant compte également du fait que lesdits accords ou arrangements bilatéraux doivent être notifiés à la Commission de l'Union européenne avant leur conclusion ; Prenant en considération l'Accord de coopération entre l'Andorre et la Communauté européenne signé à Bruxelles le 15 novembre 2004, notamment l'article 2, qui se réfère au domaine de coopération en matière d'environnement ; Considérant l'importance de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ; Considérant que la Principauté d'Andorre ne dispose que de certaines installations pour la valorisation et l'élimination des déchets des listes verte (annexe II) et orange (annexe III) dudit Règlement de l'Union européenne, mais n'en possède pas d'autres ; Considérant qu'il est très opportun et important d'appliquer le principe de proximité géographique pour tout ce qui concerne le transfert de déchets, en particulier lorsque la destination des déchets est l'élimination, ainsi que l'utilisation des méthodes et des technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique ; Considérant qu'il existe en Espagne des installations adéquates pour la gestion desdits déchets, selon des méthodes écologiquement rationnelles et sûres ; Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Le présent Accord a pour objet d'établir des mesures pour l'importation sur le territoire de l'Espagne des déchets produits exclusivement sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour lesquels celle-ci ne possède pas les installations adéquates, ainsi que dans des circonstances ou des éventualités particulières qui le justifient, afin de les gérer de manière écologiquement correcte. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme circonstances particulières les pannes et les arrêts de maintenance de l'usine d'incinération ainsi que la fermeture de décharges pour des raisons climatiques. En cas d'arrêts de maintenance de l'usine d'incinération, ces arrêts doivent être planifiés de manière appropriée, de sorte qu'il soit possible de prévoir des stockages temporaires de déchets sans qu'il soit nécessaire de les transférer en Espagne, bien que pour d'autres, tels que les déchets carnés et sanitaires, leur transfert soit permis pour autant que leur gestion et leur traitement final en Espagne soient techniquement et sanitairement acceptables.

Article 2.

Le transfert et la gestion des déchets entre la Principauté d'Andorre et l'Espagne sont régis, pour ce qui n'est pas spécifiquement réglementé dans le présent Accord, par les dispositions adoptées par la Convention de Bâle, du 22 mars 1999.

Article 3.

1. Le présent Accord s'applique uniquement aux déchets énumérés au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 : A. Déchets figurant à l'annexe II du Règlement (CEE) n° 259/93, du Conseil, du 1er février, conformément aux modifications introduites par la Décision de la Commission 1999/816/CE, du 24 novembre 1999 : GA.

Les déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersable.

GC.

Autres déchets contenant des métaux.

Dans le cas des véhicules hors d'usage (VHU), l'autorisation correspondante doit indiquer s'il s'agit de véhicules dépollués ou non dépollués.

GE.

Les déchets de verre sous forme non dispersable.

GG.

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières organiques.

GH.

Les déchets de matières plastiques sous forme solide.

GI.

Les déchets de papier, de carton et de produits en papier.

GJ.

Les déchets de matières textiles.

GK.

Les déchets de caoutchouc.

GL.

Les déchets de liège et de bois non traités.

GM.

Les déchets des industries alimentaires et agroalimentaires.

GN.

Les déchets provenant des opérations de tannage, de la pelleterie et de l'utilisation des peaux.

GO.

Autres déchets contenant principalement des constituants organiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières inorganiques.

B. Déchets figurant à l'annexe III du Règlement (CEE) n° 259/93, du Conseil, du 1er février, conformément aux modifications introduites par la Décision de la Commission 1999/816/CE, du 24 novembre 1999 : AA170.

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou broyés.

AA180.

Les batteries et les accumulateurs usagés, entiers ou broyés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide, ainsi que les déchets et résidus provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non spécifiés ni compris dans d'autres rubriques.

AB.

Déchets contenant principalement des substances inorganiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières organiques, à l'exception des filtres à charbon actif provenant de l'incinérateur ; sont également exclus du champ du présent Accord les PCB/PCT.

En ce qui concerne les cendres, il convient de s'en tenir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9. En ce qui concerne les scories provenant de l'incinérateur, elles ne pourront être envoyées en Espagne que si elles sont valorisables et si, outre l'existence du contrat obligatoire entre le détenteur et le responsable de l'installation de valorisation, la possibilité réelle de la valorisation est attestée.

En ce qui concerne les pneumatiques hors d'usage (PHU), ils ne peuvent être envoyés en Espagne que si leur destination finale est le rechapage ou le recyclage.

AC.

Déchets contenant principalement des constituants organiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières inorganiques, à l'exception des boues issues du traitement des eaux usées.

AD.

Déchets pouvant contenir des constituants organiques ou inorganiques, à l'exception de ceux provenant du nettoyage des voies publiques qui peuvent être traités à l'incinérateur.

Sont compris dans le présent alinéa les déchets sanitaires, qui ne peuvent être envoyés en Espagne que dans les cas et aux conditions mentionnés à l'article 1. C. Médicaments (périmés et non périmés).

D. Les gravats et autres déchets de la construction, à l'exception des terres d'excavation, provenant prioritairement de la collecte sélective à la source.

En ce qui concerne les pierres d'excavation, leur transfert en Espagne n'est admis que s'il s'agit de pierres recyclables ou utilisables dans la construction et destinées à des installations spécifiques de broyage ou de concassage.

En tout état de cause, leur admission est subordonnée à la condition que, dans un délai maximal de 2 mois, une quantité similaire de granulats résultant du traitement de broyage ou de concassage soit envoyée en Andorre comme matériau de construction.

Les pierres d'excavation non recyclables, ou présentant une caractéristique particulière de dangerosité, ne sont admises que si elles sont destinées à des installations de broyage ou de concassage et si les matériaux résultant du traitement sont réexpédiés en Andorre dans le délai maximal d'1 mois.

En tout état de cause, les transferts se conforment aux dispositions du présent Accord et la destination réelle de ces déchets doit être précisée dans le dossier correspondant.

Enfin, dans le cas de l'amiante, seuls peuvent être gérés en Espagne les déchets andorrans qui en contiennent et dont la gestion respecte toutes les conditions requises de sécurité exigées par la législation espagnole en vigueur.

E. Les réfrigérateurs et les appareils électriques et électroniques non compris dans la lettre « A ».

Ces déchets doivent provenir prioritairement de la collecte sélective et, en tout état de cause, de systèmes de tri garantissant une qualité et une homogénéité matérielle du déchet trié, conformément à la réglementation, afin de faciliter un processus de valorisation adéquat.

2. Les déchets recyclables sont obligatoirement destinés à une installation de recyclage. La mise en décharge (élimination) de déchets n'est admise que s'il est préalablement démontré qu'ils ne peuvent être ni éliminés ni valorisés en Andorre, ni valorisés en Espagne.

3. La valorisation des déchets et, le cas échéant, l'élimination, visées au paragraphe précédent, doivent être effectuées dans des installations autorisées de traitement des déchets, conformément à la législation applicable au lieu de leur destination. À cet effet, un contrat doit être établi entre les détenteurs de déchets et les responsables de ces installations de traitement conformément aux articles 3 et 6 du Règlement (CEE) n° 259/93.

4. Les importations des déchets ménagers et des déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes circuits d'élimination que les déchets ménagers sont exclues du champ d'application du présent Accord.

Article 4.

1. L'importation, par l'Espagne, des déchets indiqués à l'article précédent depuis le territoire andorran s'effectue de manière écologiquement correcte et dans le plein respect des dispositions relatives à l'importation de déchets dans l'Union européenne, établies par le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil. À cet effet, s'appliquent en particulier les dispositions du titre V du Règlement relatif à l'« importation de déchets dans la Communauté ».

2. Ces transferts ne peuvent être de nature à empêcher la réalisation, dans l'État espagnol, des objectifs de valorisation ou d'élimination établis dans les programmes de gestion des déchets approuvés au niveau de l'État ou des communautés autonomes.

Article 5.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre reconnaît qu'il ne possède pas toutes les installations nécessaires pour valoriser ou éliminer les déchets indiqués aux lettres A, B, C, D et E du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord, selon des méthodes écologiquement rationnelles. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre doit adopter les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires afin de garantir que les transferts de déchets à destination de l'Espagne, qui font l'objet du présent Accord, s'effectuent dans les conditions établies par le Règlement (CEE) nº 259/93, de manière à ne pas nuire à la santé humaine ni à l'environnement. Il doit également adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de transport applicable en fonction de la nature des déchets et pour que les polices d'assurance, conformément à l'article 27 du Règlement, couvrent les dépenses de ce transport, y compris les cas mentionnés aux articles 25 et 26 du Règlement (CEE) nº 259/93, ainsi que celles de valorisation ou, le cas échéant, d'élimination des déchets dans des installations autorisées.

Article 6.

Les importations en Espagne des déchets que détermine le paragraphe 1 de l'article 3 en provenance de la Principauté d'Andorre peuvent faire l'objet d'une procédure de notification générale, conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement (CEE) nº 259/93.

Article 7.

Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent tenir un registre à jour indiquant l'origine, la destination, la quantité et la date de tous les transferts de déchets. Elles doivent adresser, chaque année, un rapport au Ministère de l'Environnement d'Espagne sur les interventions administratives en matière d'exportation de déchets à destination de l'Espagne, portant notamment sur les informations mentionnées ci-dessus. Le Ministère de l'Environnement doit transmettre ledit rapport aux autorités environnementales des communautés autonomes concernées et, en particulier, à la Communauté autonome de Catalogne.

Article 8.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre doit adopter les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires afin de garantir que les exportations vers l'Espagne des déchets indiqués à l'article 3 soient effectuées conformément aux dispositions du présent Accord. Ces mesures peuvent inclure des contrôles des établissements et des entreprises, ainsi que des transferts de déchets in situ.

Article 9.

La Principauté d'Andorre doit établir des plans de gestion et des programmes d'action, conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, pour les différents types et flux de déchets, y compris ceux mentionnés à l'article 3 du présent Accord. Les autorités compétentes en matière de gestion des déchets des deux parties collaborent à l'harmonisation des plans de gestion des deux pays. La Principauté d'Andorre s'engage à mettre en service, avant le 30 septembre 2006, la nouvelle usine d'incinération des déchets et à respecter les normes de qualité environnementale et les valeurs limites d'émission dans l'atmosphère établies par la Directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets. En ce qui concerne les cendres provenant de l'incinération des déchets, elles peuvent être envoyées en Espagne pendant une période maximale de deux ans, à compter de la signature du présent Accord.

Article 10.

La Principauté d'Andorre continue d'assurer dans la localité espagnole d'Os de Civís (Lleida) le service de collecte des ordures ménagères.

Article 11.

Aux fins d'assurer le suivi de l'application et des résultats du présent Accord, il est créé une Commission bilatérale, paritaire, composée d'au moins trois membres de chacune des deux parties. Cette Commission se réunit au moins deux fois par an.

Article 12.

Le présent Accord, compatible avec la réglementation de l'Union européenne et conforme aux dispositions de l'article 11 de la Convention de Bâle, sera communiqué par la partie espagnole à la Commission de l'Union européenne avant sa conclusion.

Article 13.

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les parties auront notifié l'accomplissement de leurs conditions requises constitutionnelles respectives. Néanmoins, il s'appliquera et produira ses effets dans tous ses termes, bien qu'à titre provisoire, à compter du jour de sa signature. Il aura une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et pourra être renouvelé par accord entre les parties.

Article 14.

En cas de différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les signataires s'efforceront de les résoudre par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. À défaut d'accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 20 et de l'annexe VI de la Convention de Bâle.

Fórmula de signatura

Madrid, le 17 octobre 2006, fait en double exemplaire, en catalan et en castillan, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume d'Espagne Antoni Puigdellívol Riberaygua Cristina Narbona Ruiz Ministre du Tourisme et de l'Environnement Ministre de l'Environnement>> Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 25 mai 2007 Meritxell Mateu Pi Ministre des Affaires étrangères