Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
La Principauté d'Andorre doit établir des plans de gestion et des programmes d'action, conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, pour les différents types et flux de déchets, y compris ceux mentionnés à l'article 3 du présent Accord. Les autorités compétentes en matière de gestion des déchets des deux parties collaborent à l'harmonisation des plans de gestion des deux pays. La Principauté d'Andorre s'engage à mettre en service, avant le 30 septembre 2006, la nouvelle usine d'incinération des déchets et à respecter les normes de qualité environnementale et les valeurs limites d'émission dans l'atmosphère établies par la Directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets. En ce qui concerne les cendres provenant de l'incinération des déchets, elles peuvent être envoyées en Espagne pendant une période maximale de deux ans, à compter de la signature du présent Accord.
Art. 9 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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