Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent tenir un registre à jour indiquant l'origine, la destination, la quantité et la date de tous les transferts de déchets. Elles doivent adresser, chaque année, un rapport au Ministère de l'Environnement d'Espagne sur les interventions administratives en matière d'exportation de déchets à destination de l'Espagne, portant notamment sur les informations mentionnées ci-dessus. Le Ministère de l'Environnement doit transmettre ledit rapport aux autorités environnementales des communautés autonomes concernées et, en particulier, à la Communauté autonome de Catalogne.
Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-01-27/residus-espanya-2000/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.