MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

1. Le présent Accord s'applique uniquement aux déchets énumérés au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 : A. Déchets figurant à l'annexe II du Règlement (CEE) n° 259/93, du Conseil, du 1er février, conformément aux modifications introduites par la Décision de la Commission 1999/816/CE, du 24 novembre 1999 : GA.

Les déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersable.

GC.

Autres déchets contenant des métaux.

Dans le cas des véhicules hors d'usage (VHU), l'autorisation correspondante doit indiquer s'il s'agit de véhicules dépollués ou non dépollués.

GE.

Les déchets de verre sous forme non dispersable.

GG.

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières organiques.

GH.

Les déchets de matières plastiques sous forme solide.

GI.

Les déchets de papier, de carton et de produits en papier.

GJ.

Les déchets de matières textiles.

GK.

Les déchets de caoutchouc.

GL.

Les déchets de liège et de bois non traités.

GM.

Les déchets des industries alimentaires et agroalimentaires.

GN.

Les déchets provenant des opérations de tannage, de la pelleterie et de l'utilisation des peaux.

GO.

Autres déchets contenant principalement des constituants organiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières inorganiques.

B. Déchets figurant à l'annexe III du Règlement (CEE) n° 259/93, du Conseil, du 1er février, conformément aux modifications introduites par la Décision de la Commission 1999/816/CE, du 24 novembre 1999 : AA170.

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou broyés.

AA180.

Les batteries et les accumulateurs usagés, entiers ou broyés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide, ainsi que les déchets et résidus provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non spécifiés ni compris dans d'autres rubriques.

AB.

Déchets contenant principalement des substances inorganiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières organiques, à l'exception des filtres à charbon actif provenant de l'incinérateur ; sont également exclus du champ du présent Accord les PCB/PCT.

En ce qui concerne les cendres, il convient de s'en tenir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9. En ce qui concerne les scories provenant de l'incinérateur, elles ne pourront être envoyées en Espagne que si elles sont valorisables et si, outre l'existence du contrat obligatoire entre le détenteur et le responsable de l'installation de valorisation, la possibilité réelle de la valorisation est attestée.

En ce qui concerne les pneumatiques hors d'usage (PHU), ils ne peuvent être envoyés en Espagne que si leur destination finale est le rechapage ou le recyclage.

AC.

Déchets contenant principalement des constituants organiques, qui peuvent, pour leur part, contenir des métaux et des matières inorganiques, à l'exception des boues issues du traitement des eaux usées.

AD.

Déchets pouvant contenir des constituants organiques ou inorganiques, à l'exception de ceux provenant du nettoyage des voies publiques qui peuvent être traités à l'incinérateur.

Sont compris dans le présent alinéa les déchets sanitaires, qui ne peuvent être envoyés en Espagne que dans les cas et aux conditions mentionnés à l'article 1. C. Médicaments (périmés et non périmés).

D. Les gravats et autres déchets de la construction, à l'exception des terres d'excavation, provenant prioritairement de la collecte sélective à la source.

En ce qui concerne les pierres d'excavation, leur transfert en Espagne n'est admis que s'il s'agit de pierres recyclables ou utilisables dans la construction et destinées à des installations spécifiques de broyage ou de concassage.

En tout état de cause, leur admission est subordonnée à la condition que, dans un délai maximal de 2 mois, une quantité similaire de granulats résultant du traitement de broyage ou de concassage soit envoyée en Andorre comme matériau de construction.

Les pierres d'excavation non recyclables, ou présentant une caractéristique particulière de dangerosité, ne sont admises que si elles sont destinées à des installations de broyage ou de concassage et si les matériaux résultant du traitement sont réexpédiés en Andorre dans le délai maximal d'1 mois.

En tout état de cause, les transferts se conforment aux dispositions du présent Accord et la destination réelle de ces déchets doit être précisée dans le dossier correspondant.

Enfin, dans le cas de l'amiante, seuls peuvent être gérés en Espagne les déchets andorrans qui en contiennent et dont la gestion respecte toutes les conditions requises de sécurité exigées par la législation espagnole en vigueur.

E. Les réfrigérateurs et les appareils électriques et électroniques non compris dans la lettre « A ».

Ces déchets doivent provenir prioritairement de la collecte sélective et, en tout état de cause, de systèmes de tri garantissant une qualité et une homogénéité matérielle du déchet trié, conformément à la réglementation, afin de faciliter un processus de valorisation adéquat.

2. Les déchets recyclables sont obligatoirement destinés à une installation de recyclage. La mise en décharge (élimination) de déchets n'est admise que s'il est préalablement démontré qu'ils ne peuvent être ni éliminés ni valorisés en Andorre, ni valorisés en Espagne.

3. La valorisation des déchets et, le cas échéant, l'élimination, visées au paragraphe précédent, doivent être effectuées dans des installations autorisées de traitement des déchets, conformément à la législation applicable au lieu de leur destination. À cet effet, un contrat doit être établi entre les détenteurs de déchets et les responsables de ces installations de traitement conformément aux articles 3 et 6 du Règlement (CEE) n° 259/93.

4. Les importations des déchets ménagers et des déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes circuits d'élimination que les déchets ménagers sont exclues du champ d'application du présent Accord.

En vigueur depuis le 10/07/2000 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets (BOPA 2007-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert et la gestion des déchets, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-01-27/residus-espanya-2000/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration