Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 107, any 2007 (19/12/2007) · Page complète (historique des versions)
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, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 Préambule Les parties à la présente Convention, Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue un rôle imminent dans l'acquisition et le progrès de la connaissance, constitue une richesse culturelle et scientifique exceptionnelle tant pour l'individu que pour la société ; Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations ; Considérant que la grande diversité des systèmes éducatifs dans la région européenne reflète les diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente, donc, une richesse exceptionnelle qui devrait être pleinement respectée ; Désirant permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant aux habitants de chaque État et aux étudiants l'accès aux établissements d'enseignement de chaque partie et aux ressources éducatives des autres parties, et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres parties ; Considérant que la reconnaissance des études, certificats, diplômes et titres obtenus dans un autre pays de la région européenne représente une mesure importante pour promouvoir la mobilité académique entre les parties ; Attachant une grande importance au principe d'autonomie institutionnelle, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe ; Convaincues qu'une reconnaissance équitable des qualifications est un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société ; Tenant compte des conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe :
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Aux fins de la présente Convention, les termes mentionnés ci-après ont la signification suivante : Accès (à l'enseignement supérieur) Le droit des candidats qualifiés de postuler et d'être pris en considération en vue d'être admis dans l'enseignement supérieur.
Admission (aux établissements et aux programmes d'enseignement supérieur) L'acte ou le système qui permet aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé ou un programme d'enseignement supérieur déterminé.
Évaluation (des établissements et des programmes) Le processus visant à établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.
Évaluation (des qualifications individuelles) L'appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'une personne.
Autorité compétente en matière de reconnaissance Un organisme officiellement chargé de prendre des décisions contraignantes sur la reconnaissance des qualifications étrangères.
Enseignement supérieur Tout type de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche de niveau postsecondaire qui sont reconnus par les autorités compétentes d'une partie en ce sens qu'ils relèvent de son système d'enseignement supérieur.
Établissement d'enseignement supérieur Un établissement qui dispense un enseignement supérieur et qui est reconnu par l'autorité compétente d'une partie en ce sens qu'il relève de son système d'enseignement supérieur.
Programme d'enseignement supérieur Un cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une partie en ce sens qu'il relève de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite confère à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.
Période d'études Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur qui a été évaluée et attestée et qui, sans constituer un programme d'études complet en soi, représente une acquisition significative de connaissances ou d'aptitudes.
Qualification A. Qualification d'enseignement supérieur Tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente et attestant la réussite d'un programme d'enseignement supérieur.
B. Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente attestant la réussite d'un programme d'enseignement et conférant au titulaire de la qualification le droit d'être pris en considération en vue d'entrer dans l'enseignement supérieur (voir la définition d'accès).
Reconnaissance Reconnaissance formelle par une autorité compétente de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère en vue de l'accès à des activités d'enseignement et/ou d'emploi.
Conditions requises A. Conditions requises générales Conditions requises qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour accéder à l'enseignement supérieur, pour accéder à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
B. Conditions requises spécifiques Conditions requises qui doivent être remplies, en plus des conditions requises générales, pour obtenir l'admission à un programme d'enseignement supérieur spécifique, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur spécifique dans une discipline particulière d'études.
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1. Lorsque les autorités centrales d'une partie sont compétentes pour statuer sur des questions de reconnaissance, cette partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions sur son territoire. Lorsque la compétence pour statuer en matière de questions de reconnaissance incombe aux entités composant la partie, la partie fournit à l'un des dépositaires un bref exposé de sa situation ou de sa structure constitutionnelle, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur. Dans ces cas, les autorités compétentes des entités composant les parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.
2. Lorsque la compétence pour prendre des décisions en matière de questions de reconnaissance incombe individuellement à des établissements d'enseignement supérieur ou à d'autres entités, chaque partie, selon sa situation ou sa structure constitutionnelle, transmet le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures nécessaires pour les encourager à examiner et à appliquer les dispositions de manière favorable.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des parties en vertu des articles suivants de la présente Convention. Article 2.2 Au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, chaque État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne informe l'un quelconque des dépositaires de la présente Convention des autorités qui sont compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Article 2.3 Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des parties qui sont contenues dans un traité existant ou futur, ou qui pourraient en découler, et auquel une partie à la présente Convention serait partie ou pourrait devenir partie.
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1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des parties ont un accès adéquat, en adressant une demande à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.
2. Aucune distinction n'est faite à cet égard, notamment en raison du sexe, de la race, de la couleur, du handicap, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut, ou en raison de toute autre circonstance qui n'est pas liée aux mérites de la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée. Afin d'assurer ce droit, chaque partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en tenant compte exclusivement des connaissances et des aptitudes acquises. Article 3.2 Chaque partie veille à ce que les procédures et les critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables. Article 3.3
1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base des informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
2. La responsabilité de fournir les informations nécessaires incombe, en premier lieu, au demandeur, qui doit les fournir de bonne foi.
3. Nonobstant cette responsabilité du demandeur, à sa demande, les établissements qui ont délivré les qualifications en question ont le devoir de fournir, à lui ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, les informations pertinentes dans des limites raisonnables.
4. Les parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système éducatif de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite aux fins de l'évaluation de qualifications obtenues dans ces établissements ou, le cas échéant, les encouragent à le faire.
5. La responsabilité de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises pertinentes incombe à l'organisme qui a entrepris l'évaluation. Article 3.4 Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque partie veille à ce que des informations claires et adéquates soient fournies sur son système éducatif. Article 3.5 Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, que l'autorité compétente en matière de reconnaissance doit fixer préalablement, à compter du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande ont été fournies. En cas de décision négative, les motifs du refus sont communiqués et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre en vue d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir former un recours contre la décision dans un délai raisonnable.
1 Chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions requises générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins qu'elle ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article 4.2 Par ailleurs, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 4.1 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 4.3 Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre partie garantit aux titulaires de ces qualifications l'accès aux programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins qu'il ne puisse être prouvé qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie où la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article 4.4 Lorsque l'admission à des programmes spéciaux d'enseignement supérieur dépend de la satisfaction de conditions requises spécifiques complémentaires aux conditions requises générales d'accès, les autorités compétentes de la partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions requises complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres parties ou évaluer si les demandeurs titulaires de qualifications obtenues dans d'autres parties satisfont à des conditions requises équivalentes.
Article 4.5 Lorsque, dans la partie où ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que s'ils sont accompagnés de certificats de réussite à des examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les parties peuvent subordonner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences supplémentaires au sein de leurs propres systèmes éducatifs.
Tout État, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, peuvent notifier à l'un des dépositaires qu'il fait usage des dispositions du présent article et préciser les parties à l'égard desquelles il a l'intention de l'appliquer ainsi que les motifs justifiant cette mesure.
Article 4.6 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective.
Dans les cas où l'admission à un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle manière que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de non-discrimination décrits à la section III.
Article 4.7 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue ou des langues d'enseignement de l'établissement en question ou d'autres langues qui sont spécifiées.
Article 4.8 Dans les parties où l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur la base de qualifications non traditionnelles, les qualifications similaires obtenues dans les autres parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la partie où la reconnaissance est demandée.
Article 4.9 Aux fins de l'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions requises spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.
1 Chaque partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre partie. Cette reconnaissance comprend les périodes d'études visant à compléter un programme d'enseignement supérieur dans la partie où la reconnaissance est demandée, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la partie où la reconnaissance est demandée. Article 5.2 Par ailleurs, il suffit qu'une partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne intéressée, et dans ce cas les dispositions de l'article 5.1 s'appliquent mutatis mutandis. Article 5.3 En particulier, chaque partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque :
a) Il existe un accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable de la reconnaissance demandée.
b) Et l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé du dossier académique attestant que l'étudiant a satisfait aux conditions requises stipulées pour cette période d'études.
1 Dans la mesure où une décision de reconnaissance est fondée sur les connaissances et les savoir-faire attestés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées par une autre partie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.2 D'autre part, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent mutatis mutandis. Article 6.3 La reconnaissance, par une partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre partie entraîne l'une ou les deux conséquences suivantes :
a) L'accès à des études d'enseignement supérieur supplémentaires, y compris les examens correspondants et/ou les préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la partie où la reconnaissance est demandée.
b) L'usage d'un titre académique, soumis aux lois ou aux règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et des règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.4 L'évaluation dans une partie d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) Rapport aux fins d'un poste de travail.
b) Rapport adressé à un établissement d'enseignement aux fins de l'admission à ses programmes.
c) Rapport destiné à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance. Article 6.5 Chaque partie peut subordonner la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par des établissements d'enseignement supérieur étrangers situés sur son territoire à des conditions requises déterminées par la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.
Chaque partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif et conformément à ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer les procédures appropriées permettant d'évaluer de manière équitable et efficace si les personnes réfugiées, déplacées ou assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises exigées pour l'accès à l'enseignement supérieur, pour pouvoir suivre des programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou pour exercer une activité professionnelle, même dans les cas où les qualifications obtenues dans l'une des parties ne peuvent pas être prouvées par des documents.
1 Chaque partie fournit les informations nécessaires sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements en vue de permettre aux autorités compétentes des autres parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces établissements justifient la reconnaissance dans la partie où la reconnaissance est demandée. Ces informations sont présentées de la manière suivante :
a) Dans le cas des parties qui ont établi un système formel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : informations sur les méthodes et les résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur qui délivre des qualifications d'enseignement supérieur et à chaque programme conduisant à cette qualification.
b) Dans le cas des parties qui n'ont pas établi de système formel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : informations sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement d'enseignement supérieur ou au moyen de tout programme relevant de son système d'enseignement supérieur. Article 8.2 Chaque partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser :
a) Une vue d'ensemble des différents types d'établissements d'enseignement supérieur qui appartiennent à son système d'enseignement supérieur, avec les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissement.
b) Une liste des établissements reconnus (publics et privés) qui appartiennent à son système d'enseignement supérieur, avec l'indication de leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises exigées pour l'accès à chaque type d'établissement et de programme.
c) Une description des programmes d'enseignement supérieur.
d) Une liste des établissements d'enseignement supérieur situés hors de son territoire et que la partie considère comme appartenant à son système éducatif.
1 Afin de faciliter la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur, les parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications obtenues. Article 9.2
1. Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et à jour, chaque partie crée ou maintient un centre national d'information et notifie à l'un des dépositaires cette création ainsi que toutes les modifications qui l'affectent.
2. Dans chaque partie, le centre national d'information doit :
a) Faciliter l'accès à des informations fiables et précises sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé.
b) Faciliter l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres parties.
c) Donner des conseils ou des informations sur les questions de reconnaissance et d'évaluation des qualifications conformément aux lois et réglementations nationales.
3. Chaque centre national d'information doit disposer des moyens nécessaires lui permettant de mener à bien ses fonctions. Article 9.3 Les parties promeuvent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation par les établissements d'enseignement supérieur des parties, du Supplément au diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.
1 Les organes suivants supervisent, promeuvent et facilitent l'application de la Convention :
a) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.
b) Le Réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le Réseau ENIC), créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le 9 juin 1994, et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO, le 18 juin 1994. Article 10.2
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après dénommé « le Comité ») est créé par la présente Convention. Le Comité se compose d'un représentant de chaque partie.
2. Aux fins de l'article 10.2, le terme « partie » ne s'applique pas à la Communauté européenne.
3. Les États mentionnés à l'article 11.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont pas parties à la présente Convention, la Communauté européenne et le président du Réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. Les représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance dans la région peuvent également être invités à assister aux réunions du Comité, en qualité d'observateurs.
4. Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe, est également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur.
5. Le Comité promeut et supervise l'application de la Convention. À cet effet, il peut adopter, à la majorité des parties, des recommandations, des déclarations et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par ces textes, les parties font tout leur possible pour les appliquer, pour les porter à l'attention des autorités compétentes et pour encourager leur application. Le Comité, avant de prendre des décisions, sollicite l'avis du Réseau ENIC.
6. Le Comité fait rapport aux instances correspondantes du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.
7. Le Comité maintient un lien avec les comités régionaux de l'UNESCO pour l'application des conventions sur la reconnaissance des études, diplômes et titres d'enseignement supérieur, adoptées sous les auspices de l'UNESCO.
8. Le quorum est atteint lorsque la majorité des parties est présente.
9. Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
10. Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO. Article 10.3
1. Chaque partie désigne comme membre du Réseau européen de centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la partie en vertu de l'article 9.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national d'information serait créé ou maintenu en vertu de l'article 9.2, tous ces centres sont membres du Réseau ; les centres nationaux d'information concernés ne disposent toutefois que d'une voix.
2. Le Réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des parties à la présente Convention, apporte son soutien et son aide à l'application pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit, conformément à son mandat, le président et le bureau.
3. Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
4. Les parties collaborent par l'intermédiaire du Réseau ENIC avec les centres nationaux d'information des autres parties et leur permettent, notamment, de recueillir toutes les informations utiles à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et à la mobilité académiques.
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1. La présente Convention est ouverte à la signature :
a) Des États membres du Conseil de l'Europe.
b) Des États membres de la région Europe de l'UNESCO.
c) De tout autre signataire, État contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe, qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.
2. Ces États et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
b) Ou la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
c) Ou l'adhésion.
3. Les signatures ont lieu auprès de l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès de l'un des dépositaires. Article 11.2 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq États, dont au moins trois sont membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État le premier jour du mois suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention. Article 11.3
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 11.1 peut demander à adhérer à la présente Convention. Toute demande à cet effet doit être adressée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
2. La décision d'inviter un État ayant présenté la demande d'adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des parties.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer à la demande de ses États membres. La demande doit être adressée à l'un des dépositaires. Dans ce cas, l'article 11.3.2 n'est pas applicable.
4. À l'égard de tout État qui y adhère et de la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès de l'un des dépositaires. Article 11.4
1. Les parties à la présente Convention qui sont en même temps parties à une ou plusieurs des conventions suivantes :
a) Appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques.
b) Continuent d'appliquer les conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres États parties à ces conventions mais non à la présente Convention.
2. Les parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties à l'une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne sont pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée. Article 11.5
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Tout État peut, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette notification par le dépositaire. Article 11.6
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée à l'un des dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affecte pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.
3. La fin ou la suspension de l'application de la présente Convention à la suite de la violation par une partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention s'effectue conformément au droit international. Article 11.7
1. Tout État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, en totalité ou en partie, un ou plusieurs des articles suivants de la Convention : Article 4.8 Article 5.3 Article 6.3 Article 8.2 Article 9.3 Aucune autre réserve ne peut être formulée.
2. Toute partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
3. Une partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; elle peut toutefois, si sa réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 11.8
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des propositions d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole précise les modalités de son entrée en vigueur et exige, en tout état de cause, que les parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.
2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO. Article 11.9
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.
2. Le dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication a été déposé notifie aux parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres États membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO :
a) Toute signature.
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des articles 11.2 et 11.3.4.
d) Toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7.
e) Toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article 11.6.
f) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 2.1 ou de l'article 2.2.
g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 4.5.
h) Toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article 11.3.
i) Toute proposition faite en vertu de l'article 11.8.
j) Tout autre acte, notification ou communication relatifs à la présente Convention.
3. Le dépositaire qui reçoit une communication ou qui fait une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informe immédiatement l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe et l'autre aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une copie certifiée conforme en sera adressée à tous les États visés à l'article 11.1, au Saint-Siège et à la Communauté européenne ainsi qu'au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Situation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne, le 11 avril 1997 Entrée en vigueur : 1er février 1999 Situation au 18 avril 2007 : États signataires 7 ; États parties 43 Tableau 4 Notes : (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'États de Serbie-et-Monténégro. a : Adhésion - s : Signature sans réserve de ratification - su : Succession - r : Signature « ad referendum ». R. : Réserves
66. Fax : +(994 12)93 80
97. (*) Adresse modifiée par une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan de septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 30 septembre 2000 - original en anglais.
Date d'effet : 11/4/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 10.2 Bulgarie Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie du 19 mai 2000, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mai 2000 - original en français.
En référence à l'article 9.2 de la Convention, les fonctions du Centre national d'information de la République de Bulgarie sont exercées par le Centre national d'information pour la reconnaissance académique auprès de la Direction des « Activités internationales » du Ministère de l'Éducation et de la Science (adresse : 2 A, bd.
Kniaz Dondoukov, Sofia 1000, tél. : +359.2.9880.494 ; fax : +359.2.9880.600 ; courrier électronique : [email protected]).
Date d'effet : 1/7/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une lettre de la chargée d'affaires a.i. de la Bulgarie du 29 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 2 octobre 2000 - original en français.
Les organes compétents pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont : le Ministère de l'Éducation et de la Science de la République de Bulgarie et les écoles supérieures.
Date d'effet : 2/10/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Danemark Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Danemark remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 mars 2003 - original en anglais.
Le Danemark déclare que, conformément à l'article 9.2 de la Convention, le centre d'information suivant a été établi : Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) H.C Andersens Boulevard 43 DK - 1553 København V Danmark.
Date d'effet : 1/5/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Danemark remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 mars 2003 - original en anglais.
Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article 11.5, ne s'appliquera pas aux îles Féroé et ni au Groenland.
Date d'effet : 1/5/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.5 Slovaquie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Slovaquie du 7 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat général le 7 septembre 1999 - original en anglais.
Conformément à l'article 9.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les fonctions du Centre national d'information relèvent du Centre pour l'équivalence des diplômes, Institut d'information et de prévisions (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Ústavu informácií a prognóz skolstva), dont l'adresse est : Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, République slovaque ; tél./fax : 00421 7 6542 6521. Date d'effet : 7/9/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Slovaquie du 7 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat général le 7 septembre 1999 - original en anglais - et complétée par une lettre de la représentante permanente de la République slovaque du 11 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 12 septembre 2000 - original en anglais.
Conformément à l'article 2.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance sont les suivantes : Autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance conformément à l'article 2.2, section II.
« Compétence des autorités »
a) Qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur : KRAJSKÝ ÚRAD V BRATISLAVE (Bureau régional à Bratislava) Staromestská 6 - 812 71 Bratislava
b) Qualifications de l'enseignement supérieur
i) Institutions d'enseignement supérieur : UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Université Matej Bel à Banská Bystrica) Národná ul. 12 - 974 01 Banská Bystrica
1. Coordination nationale sur la reconnaissance des qualifications Il-Kordinatur ta' Rikonoxximent Reciproku Coordinateur de la reconnaissance mutuelle
2. Autorités en relation avec la reconnaissance des qualifications Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni (Malta QRIC) Centre d'information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) Bord ta'l -Appell dwar ir-Rikonoxximent Reciproku ta' Kwalifiki Commission de recours relatif à la reconnaissance mutuelle
3. Comités de coordination pour une application uniforme de la reconnaissance Kunsill ta' l-Awtoritajiet Kompetenti dwar ir- Rikonoxximent Reciproku ta' Kwalifiki Conseil sur la reconnaissance mutuelle des qualifications Il-Konferenza ghal-Awtoritajiet Nominati Conférence des autorités désignées
4. Autorités compétentes Décisions relatives à l'accès à l'enseignement supérieur complémentaire L'Université de Malte Le Collège des Arts, de la Science et de la Technologie de Malte L'Institut d'études sur le tourisme Le Centre pour la restauration de Malte
5. Autorités désignées Décisions prises en relation avec les mandats, les licences et les permis pour la pratique des professions réglementées Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Emploi Conseil pour la Bourse des valeurs de Malte Commission des techniciens spécialistes en comptabilité Autorité sur les statistiques de Malte Autorité sur les services financiers de Malte Association des agents d'assurances Département du Personnel de l'Aviation civile, Unité des licences Autorité sur les Communications de Malte Commission sur les travailleurs maritimes Autorité des transports de Malte Conseil pour les professions complémentaires à la Médecine Conseil pour la Pharmacie Conseil pour les infirmières et sages-femmes Conseil pour les chirurgiens vétérinaires Autorité de Malte pour l'environnement et la planification Commission de l'ingénierie Commission des travailleurs de la construction Bord-tal-Warrant tal-Periti Président de Malte (Juristes) Commissaire de Police Ministère de la Justice et de l'Intérieur Autorité de Malte sur le tourisme Conseil de Malte sur le développement économique et social Commission des travailleurs sociaux de Malte Commission de la profession de psychologue de Malte Autorité maritime de Malte Commission de Pilotage Date d'effet : 1/1/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005 - original en anglais.
La Représentation permanente de Malte auprès du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 9.2, souhaite notifier que le Centre national d'information est le suivant : Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni (MaltaQRIC) Centre d'information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) Ministère de l'Éducation Bureau n° 327 Great Siege Road Floriana CMR 02 Tél. : 356 21 240419 Fax : 356 2598 2340 Courrier électronique :[email protected] Personne de contact : M. Anthony DeGiovanni Directeur de l'Éducation, des Études complémentaires et de la Formation des adultes Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/1/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Moldavie Déclaration consignée dans une note du Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldavie du 27 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1999 - original en anglais.
En référence à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldavie déclare que, conformément à l'article 2.2, le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République de Moldavie est l'autorité compétente pour prendre des décisions de tout type en matière de reconnaissance.
Date d'effet : 1/11/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Monténégro Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro annexée à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - original en anglais.
Conformément à l'article 2.2, l'autorité compétente pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance dans la République du Monténégro est la suivante : Ministère de l'Éducation et des Sciences Vuka Karadzica 3 81000 Podgorica République du Monténégro Tél. : +381 81 248 847 Fax : +381 81 248 526 Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro jointe à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - original en anglais.
Conformément à l'article 9.2, les fonctions du Centre national d'information pour la République du Monténégro sont assurées par : Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République du Monténégro Mme Vanja Srdanovic Vuka Karadzica 3 81000 Podgorica République du Monténégro Tél. : +381 81 265 016 Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Norvège Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de Norvège du 13 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 18 septembre 2000 - original en anglais.
Conformément à l'Acte n° 22 du 12 mai 1995 relatif aux Universités et Collèges, les institutions d'enseignement supérieur sont les autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Cet Acte s'applique :