Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)
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Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale ; Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées ; Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ; Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, Sont convenus de ce qui suit :
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Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression : a. « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale ; b. « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation ; c. « État de condamnation » désigne l'État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ; d. « État d'exécution » désigne l'État vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.
Principes généraux
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'État de condamnation, soit auprès de l'État d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.
3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'État de condamnation, soit par l'État d'exécution.
Conditions du transfèrement
1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention que si les conditions suivantes sont réunies : a. la personne condamnée doit être ressortissante de l'État d'exécution ; b. le jugement doit être définitif ; c. la durée de condamnation que la personne condamnée a encore à subir doit être, au moins, de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée ; d. la personne condamnée ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux États l'estime nécessaire, son représentant, doit consentir au transfèrement ; e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ; et f. l'État de condamnation et l'État d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que la personne condamnée a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.
3. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, indiquer, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1.a et b dans ses relations avec les autres Parties.
4. Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme « ressortissant » aux fins de la présente Convention.
Obligation de fournir des informations
1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s'appliquer doit être informée par l'État de condamnation de la teneur de la présente Convention.
2. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'État de condamnation le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, cet État doit en informer l'État d'exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.
3. Les informations doivent comprendre : a. le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ; b. le cas échéant, son adresse dans l'État d'exécution ; c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ; d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
4. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'État d'exécution le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, l'État de condamnation communique à cet État, à sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État de condamnation ou l'État d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet d'une demande de transfèrement.
Demandes et réponses
1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
2. Le ministère de la Justice de l'État requérant adresse ces demandes au ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
4. L'État requis doit informer l'État requérant, dans le délai le plus bref possible, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
Pièces justificatives
1. L'État d'exécution doit, à la demande de l'État de condamnation, fournir à ce dernier : a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État ; b. une copie des dispositions légales de l'État d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution ou en constitueraient une s'ils étaient commis sur son territoire ; c. une déclaration contenant les informations prévues à l'article 9.2.
2. Si un transfèrement est demandé, l'État de condamnation doit fournir les documents suivants à l'État d'exécution, à moins que l'un des deux États n'ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement ; a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées ; b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris les informations relatives à la détention provisoire, à la réduction de peine ou à tout autre acte concernant l'exécution de la condamnation ; c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que prévu à l'article 3.1.d ; et d. chaque fois qu'il y a lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'État d'exécution.
3. L'État de condamnation et l'État d'exécution peuvent l'un et l'autre demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.
Consentement et vérification
1. L'État de condamnation veille à ce que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à cet égard est régie par la loi de l'État de condamnation.
2. L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné conformément à l'État d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Conséquences du transfèrement pour l'État de condamnation
1. La prise en charge de la personne condamnée par les autorités de l'État d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.
2. L'État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.
Conséquences du transfèrement pour l'État d'exécution
1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent : a. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10. b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'État de condamnation une sanction prévue par la législation de l'État d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.
2. L'État d'exécution doit, si l'État de condamnation le lui demande, indiquer à ce dernier, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
4. Tout État qui, conformément à son droit interne, ne peut faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet, sur le territoire d'une autre Partie, des personnes qui, en raison de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables de la commission d'une infraction, et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.
Poursuite de l'exécution
1. En cas de poursuite de l'exécution, l'État d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.
2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, ou si la législation de cet État l'exige, l'État d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver, par sa nature ou par sa durée, la sanction imposée dans l'État de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.
Conversion de la condamnation
1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'État d'exécution s'applique. Lors de la conversion de la condamnation, l'autorité compétente : a. est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'État de condamnation ; b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire ; c. doit déduire intégralement la période de privation de liberté subie par la personne condamnée ; et d. ne peut aggraver la situation pénale de la personne condamnée, et n'est pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'État d'exécution pour l'infraction ou les infractions commises.
2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'État d'exécution garde cette personne en détention ou prend d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'État d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.
Grâce, amnistie et commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.
Révision du jugement Seul l'État de condamnation a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.
Cessation de l'exécution L'État d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'État de condamnation de toute décision ou mesure ayant pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Informations concernant l'exécution L'État d'exécution fournira à l'État de condamnation les informations concernant l'exécution de la condamnation : a. lorsqu'il considère comme terminée l'exécution de la condamnation ; b. si la personne condamnée s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ; ou c. si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.
Transit
1. Une Partie doit accéder, conformément à sa législation, à une demande de transit d'une personne condamnée par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui a convenu avec une autre Partie ou avec un État tiers du transfèrement de la personne condamnée vers ou à partir de son territoire.
2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit : a. si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants, ou b. si l'infraction ayant donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions des articles 5.2 et 3.
4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'une personne condamnée par son territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci a convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
5. La Partie à laquelle le transit est demandé peut maintenir en détention la personne condamnée pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'État de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État de condamnation.
7. Si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et qu'aucun atterrissage n'est prévu, il n'est pas nécessaire de présenter une demande de transit. Toutefois, les États peuvent, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que tout transit au-dessus de leur territoire leur soit notifié.
Langues et dépenses
1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent être fournies dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.
3. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les documents à l'appui soient accompagnés d'une traduction dans sa langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue qu'il indique. Il peut également déclarer, à ce moment, qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle ou des langues officielles du Conseil de l'Europe.
4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application du présent Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.
5. Les dépenses occasionnées par l'application du présent Convention sont à la charge de l'État d'exécution, sauf les dépenses occasionnées exclusivement sur le territoire de l'État de condamnation.
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Adhésion des États non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les États contractants, inviter tout État non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18.1 à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour les États qui y adhéreront, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Application territoriale
1. Les États peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Les États peuvent, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Application dans le temps La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.
Relations avec d'autres conventions et accords
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus aux fins de confrontation ou de témoignage.
2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'elles ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des États parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'État requérant doit préciser, lorsqu'il formule la demande, en vertu de quel instrument il la formule.
Règlement amiable Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera, si nécessaire, le règlement amiable de toute difficulté d'application.
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.
Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention ainsi qu'à tout État qui y a adhéré : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3 ; d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Convention.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, rédigé en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communique une copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État invité à y adhérer.
État des signatures et des ratifications de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (*) Ouverte à la signature Entrée en vigueur Lieu : Strasbourg Conditions : 3 Ratifications Date : 21/03/83 Date : 01/07/85 États membres Date de signature Date de ratification ou d'adhésion Date d'entrée en vigueur R:Réserves D:DéclarationsT:Décl.territoriales Albanie 19/05/98 Allemagne 21/03/83 31/10/91 01/02/92 D Andorre 04/11/99 Autriche 21/03/83 09/09/86 01/01/87 D Belgique 21/03/83 06/08/90 01/12/90 D Bulgarie 30/09/93 17/06/94 01/10/94 D Croatie Adhésion 25/01/95 01/05/95 D Danemark 21/03/83 16/01/87 01/05/87 D/T Slovaquie 13/02/92(i) 15/04/92(ii) 01/01/93 D Slovénie 14/05/93 16/09/93 01/01/94 Espagne 10/06/83 11/03/85 01/07/85 D Estonie 04/11/93 28/04/97 01/08/97 D Finlande Adhésion 29/01/87 01/05/87 D France 27/04/83 11/02/85 01/07/85 R/D Géorgie Adhésion 21/10/97 01/02/98 D Grèce 21/03/83 17/12/87 01/04/88 D Hongrie 19/11/91 13/07/93 01/11/93 D Irlande 20/08/86 31/07/95 01/11/95 R/D Islande 19/09/89 06/08/93 01/12/93 D Italie 20/03/84 30/06/89 01/10/89 D Lettonie 30/10/96 02/05/97 01/09/97 D Liechtenstein 03/05/83 14/01/98 01/05/98 D Lituanie 25/01/95 24/05/96 01/09/96 D Luxembourg 21/03/83 09/10/87 01/02/88 D Malte 04/11/88 26/03/91 01/07/91 D Moldavie 06/05/97 Norvège 08/03/85 09/12/92 01/04/93 D/T Pays-Bas 21/03/83 30/09/87 01/01/88 D/T Pologne 22/11/93 08/11/94 01/03/95 D Portugal 21/03/83 28/06/93 01/10/93 D Royaume-Uni 25/08/83 30/04/85 01/08/85 D/T République tchèque 13/02/92(i) 15/04/92(ii) 01/01/93 Roumanie 30/06/95 23/08/96 01/12/96 D Russie Saint-Marin Suède 21/03/83 09/01/85 01/07/85 D Suisse 21/03/83 15/01/88 01/05/88 D "L'ex-République yougoslave de Macédoine" 28/07/99 28/07/99 1/11/99 Turquie 19/06/85 03/09/87 01/01/88 D Ukraine Adhésion 28/09/95 01/01/96 Chypre 27/02/84 18/04/86 01/08/86 D États non membres Date de signature Date de ratification ou d'adhésion Date d'entrée en vigueur R : Réserves D : Déclarations T : Décl. territoriales Bahamas Adhésion 12/11/91 01/03/92 D Canada 21/03/83 13/05/85 01/09/85 Costa rica Adhésion 14/04/98 01/08/98 États-Unis 21/03/83 11/03/85 01/07/85 D Israël Adhésion 24/09/97 01/01/98 D Panama Adhésion 05/07/99 01/11/99 D Trinité-et-Tobago Adhésion 22/03/94 01/07/94 Chili Adhésion 30/07/98 01/11/98 (*).
Traité ouvert à la signature des États membres et des États non membres qui ont participé à son élaboration, et à l'adhésion d'autres États non membres.
(i).
Date de signature par la République fédérative tchèque et slovaque (ii).
Date de dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque Réserves et déclarations Allemagne Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent remises au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 31 octobre 1991 - Original en allemand et en anglais.
Sur la Convention dans son ensemble : Conformément au préambule de la Convention, la République fédérale d'Allemagne considère que l'application de la Convention doit non seulement favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, mais aussi servir les intérêts d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, elle prendra la décision de transférer les personnes condamnées dans chaque cas particulier sur la base de l'ensemble des dispositions pénales de son droit pénal.
Sur l'article 2.2, deuxième phrase : La République fédérale d'Allemagne considère que la Convention ne crée de droits et d'obligations qu'entre les parties et qu'il ne peut en être dérivé de prétentions ou de droits subjectifs pour les personnes condamnées ni être créé de telles prétentions ou de tels droits.
Sur l'article 3.1 : La République fédérale d'Allemagne ne se chargera de faire exécuter les peines conformément à la Convention qu'à la condition :
a) que la peine ait été prononcée dans une procédure conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et à ses protocoles additionnels lorsque ceux-ci s'appliquent à la République fédérale d'Allemagne ;
b) qu'aucun jugement ni aucune détention suivie d'effets judiciaires semblables n'ait été prononcé contre la personne condamnée pour la même infraction en République fédérale d'Allemagne ;
c) que l'exécution de la peine ne soit pas exclue conformément au droit applicable en République fédérale d'Allemagne par la voie de la prescription ou qu'elle ne l'ait pas été en raison d'une transposition analogue des faits. La République fédérale d'Allemagne ne transférera l'exécution des jugements conformément à la Convention à d'autres États membres qu'à la condition que :
a) la personne condamnée soit poursuivie, condamnée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'un mandat d'arrêt ou soumise à toute autre restriction de la liberté individuelle en raison d'une infraction autre que celle sur laquelle se fonde le transfèrement et commise avant l'accomplissement, uniquement dans les cas suivants : aa) si la République fédérale d'Allemagne y consent, ou bb) si la personne transférée n'a pas quitté le territoire de l'État d'exécution dans le délai des 45 jours suivant son acquittement définitif, alors qu'elle en a eu la possibilité, ou si, après avoir quitté le territoire, elle y est retournée ; et
b) l'État d'exécution ne poursuivra pas de nouveau ni n'appliquera une nouvelle peine à l'égard de l'infraction qui est à l'origine du jugement.
Sur l'article 3.3 : La République fédérale d'Allemagne se chargera de faire exécuter la peine à condition qu'un tribunal allemand déclare exécutoire le jugement prononcé dans l'État de condamnation.
En vérifiant si les conditions pour accepter l'exécution sont remplies, le tribunal se fondera sur les faits et les conclusions énoncés dans le jugement.
Sur l'article 3.4 : Le terme "ressortissant" s'applique à tous les Allemands au sens de l'article 116 (1) de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.
Sur l'article 4 : La République fédérale d'Allemagne n'informe pas le condamné comme le prévoient les paragraphes 2 à 5 de l'article 4 si, de l'avis des autorités allemandes compétentes, une demande de transfèrement est exclue a priori.
Elle considère qu'il n'y a d'obligation d'informer le condamné que dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions pertinentes de la législation nationale et que le condamné en particulier n'a aucun droit d'être informé des procédures officielles internes.
Sur l'article 5.3 : Les demandes peuvent être formulées également par les ministres de la Justice des Länder de la République fédérale d'Allemagne ou leur être adressées.
Sur l'article 7.1 : Conformément au droit applicable en République fédérale d'Allemagne, le consentement ne peut être retiré.
Sur l'article 8.1 : Les autorités de la République fédérale d'Allemagne prendront des mesures pour poursuivre l'exécution de la condamnation si, et dès que, la personne condamnée s'évade du lieu de détention ou se soustrait d'une autre manière à l'exécution de la peine, après que les autorités de l'État d'exécution l'ont prise en charge et avant la fin de l'exécution de la condamnation.
En conséquence, si la personne condamnée est de nouveau trouvée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne avant l'expiration de la moitié du temps restant à courir en vertu de la condamnation prononcée ou convertie dans l'État d'exécution, les autorités supposeront qu'elle s'est évadée et l'arrêteront en vue d'un nouvel interrogatoire, sauf si l'État d'exécution, outre ce que dispose l'article 15, a fait savoir que la personne condamnée a été mise en liberté conditionnelle ou que l'exécution de la condamnation a été suspendue pour d'autres motifs.
Sur l'article 12 : Compte tenu de la structure fédérale de la République fédérale d'Allemagne et de la compétence des Länder pour les décisions relatives aux grâces, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de transférer l'exécution des jugements à un autre État membre conformément à la Convention, à la condition expresse que, sur la base d'une déclaration générale ou au cas par cas, de l'État d'exécution, la grâce ne soit accordée dans l'État d'exécution que si celui-ci est d'accord avec l'autorité allemande compétente en matière de grâce.
Sur l'article 16.2 : La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle se réserve la possibilité de refuser le transit conformément aux dispositions de l'article 16.2. a. et b. Sur l'article 17.3 : Dans les cas où la demande de transfèrement et les pièces à l'appui ne sont pas rédigées en allemand, elles doivent être accompagnées d'une traduction de la demande et des pièces en allemand ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Autriche Déclarations : contenues dans l'instrument de ratification, déposé le 9 septembre 1986 Original en allemand, anglais et français Article 9 L'Autriche appliquera, en principe, la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, -article 11-.
L'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre a, -article 10-, ne sera toutefois pas exclue dans les cas où l'autre État contractant n'est pas disposé à appliquer la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, -article 11-, où l'intérêt d'un transfèrement prévaut.
Article 16 L'Autriche exige que lui soit notifié le transit par voie aérienne de personnes condamnées.
Le transit par voie aérienne ne sera pas autorisé lorsqu'il s'agit du transfèrement d'un ressortissant autrichien.
Article 17 Les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui, si elles ne sont pas rédigées en langue allemande, française ou anglaise, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Belgique Déclarations : faites au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 6 août 1990 -Original en français.
Article 3, paragraphe 3 La Belgique a l'intention d'exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l'État d'exécution.
Article 17, paragraphe 3 La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou en néerlandais.
Bulgarie Déclarations faites au moment de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 -Original en français.
Déclaration relative à l'article 3, paragraphe 3 : La République de Bulgarie déclare que, conformément à la législation en vigueur, elle appliquera la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1(a) et à l'article 10 de la Convention.
Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 1 : La République de Bulgarie déclare que le consentement de la personne ne peut être retiré après que les autorités compétentes ont pris la décision sur son transfèrement.
Déclaration relative à l'article 17, paragraphe 3 : La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Croatie Déclaration : consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 25 janvier 1995 -Original en anglais.
En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare que, en ce qui concerne l'exécution des sanctions internes sur son territoire, elle suivra la procédure conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1.b., et 11 de la Convention.
Cela n'exclut toutefois pas l'application de la procédure que définit l'article 10 de la Convention dans le cas où un autre État d'exécution s'oppose à l'application de la procédure définie par l'article 9, paragraphe 1.b., et l'article 11, si cela est nécessaire pour le transfèrement en question.
Dans ce cas, il conviendra d'adapter la sanction au moyen d'une décision judiciaire conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention.
Danemark Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent du Danemark, en date du 6 janvier 1987, transmise au Secrétaire Général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 16 janvier 1987 - Original en français.
En vertu de l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, le Danemark fait une déclaration attestant que l'exécution sur son territoire de condamnations prononcées à l'étranger se fera selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1.b., et de l'article 11 de cette Convention, sur la conversion de la condamnation, et que les décisions sur la conversion seront prises sous forme de jugements.
Toutefois, le Ministère danois de la Justice pourra, si sans cela le transfèrement au Danemark d'une personne condamnée était impossible, décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la Loi n° 323 du 4 juin 1986 sur l'exécution internationale des condamnations, etc., que l'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger se fasse selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1.a et de l'article 10 de la Convention sur la poursuite de l'exécution.
Dans ce cas, il conviendra d'adapter la sanction conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention et les décisions sur l'adaptation devront être prises sous forme de jugements.
Le Danemark, en outre, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la Convention, fait une déclaration attestant que par le terme "ressortissant" (article 3, paragraphe 1.a.) il faut entendre les personnes qui ont la nationalité danoise ou bien les personnes qui ont leur résidence permanente sur le territoire du Royaume de Danemark (y compris les îles Féroé et le Groenland).
Le Danemark fait, en outre, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, une déclaration attestant que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui devront être accompagnées d'une traduction en langue danoise, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou bien en norvégien, suédois ou allemand.
Par ailleurs, en vertu de l'article 20 de la Convention, le Danemark fait la déclaration selon laquelle ce texte ne s'appliquera ni aux îles Féroé ni au Groenland.
Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent du Danemark, en date du 18 janvier 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1988 -Original en français.
En vertu de l'article 20, paragraphe 2, l'application de la Convention s'étendra, avec effet au 1er mai 1988, aux îles Féroé.
À partir de cette date, la convention sera applicable à l'ensemble du Royaume de Danemark à l'exception du Groenland.
Slovaquie Déclaration : consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Slovaquie, en date du 2 octobre 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 3 octobre 1995 -Original en anglais.
La République slovaque déclare qu'aux fins de la présente Convention elle entendra également par "ressortissant" au sens de l'article 3, paragraphe 1, lettre a, toute personne sans appartenance nationale ou citoyenne d'un autre État, si cette personne a sa résidence permanente sur le territoire de la République slovaque.
Espagne Déclarations : faites au moment de la signature de la Convention, le 10 juin 1983, et renouvelées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 -Original en espagnol.
Article 3, paragraphe 3 L'Espagne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b dans ses relations avec les autres parties.
Article 3, paragraphe 4 Aux fins de la présente Convention, l'Espagne considérera comme ressortissant toute personne à laquelle le Code civil espagnol (livre I, titre I) attribue cette qualité.
Article 16, paragraphe 7 Aux fins de l'article 16.7, l'Espagne exige que lui soit notifié tout transit d'un condamné au-dessus de son territoire par voie aérienne.
Article 17, paragraphe 3 L'Espagne exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue espagnole.
Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Espagne, en date du 5 juin 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 9 juin 1987 -Original en français.
Je me réfère aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, et j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à ce sujet l'autorité centrale espagnole sera désormais : Secretario General Técnico Ministerio de Justicia San Bernardo, 47 28015 Madrid Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent en date du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 21 octobre 1994 -Original en anglais et en français.
L'Espagne déclare qu'elle exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b., lorsqu'elle est l'État d'exécution.
Estonie Déclaration : consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 -Original en anglais.
La République d'Estonie, conformément à l'article 17, paragraphe 3 de la Convention, déclare que les demandes et les pièces à l'appui qui sont adressées à l'Estonie doivent être accompagnées d'une traduction en estonien ou en anglais.
Finlande Déclarations : consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 29 janvier 1987 -Original en français.
a) Conformément à l'article 3 (4), la Finlande entend par le terme "ressortissant" un ressortissant de l'État d'exécution et les étrangers qui ont leur domicile dans l'État d'exécution.
b) Conformément à l'article 17 (3), les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être rédigées en langue finnoise, suédoise, anglaise ou française ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. France Déclaration : faite au moment de la signature, le 27 avril 1983 -Original en français. La France indique qu'elle examinera la possibilité de ratifier la Convention à la lumière des déclarations effectuées conformément à l'article 3.3 par l'ensemble des États parties à la Convention. Déclaration : faite au moment de la signature, le 27 avril 1983, et renouvelée au moment du dépôt de l'instrument d'approbation, le 11 février 1985
a) se réserve le droit de limiter l'excédent de transfèrements de l'étranger vers l'Irlande par rapport aux transfèrements de l'Irlande vers l'étranger selon les places disponibles dans les prisons ; et
b) prendra en considération, en premier lieu, le degré d'attache des demandeurs avec l'Irlande. Déclarations
1. Article 3, paragraphe 3 L'Irlande exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où l'Irlande est l'État d'exécution.
2. Article 3, paragraphe 4 Aux fins de la Convention, le terme "ressortissant" signifie pour l'Irlande un citoyen irlandais ou toute autre personne dont le transfèrement vers l'Irlande est jugé opportun par l'Irlande en raison des liens étroits que la personne intéressée a avec l'Irlande.
3. Article 9, paragraphe 4 Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, l'Irlande peut appliquer la Convention aux personnes détenues dans les hôpitaux ou autres institutions sur la base de décisions prononcées par les tribunaux dans le cadre de leur juridiction pénale. Islande Déclarations : consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Islande, remise au Secrétaire Général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1993 -Original en anglais. Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, l'Islande déclare que le terme "ressortissant" (cf. article 3, paragraphe 1.a) désigne, aux fins de la Convention, les personnes qui ont la nationalité islandaise ou leur résidence permanente sur le territoire de la République islandaise. Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, l'Islande se réserve le droit de recourir à la détention préventive ou à l'hospitalisation pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, l'Islande exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en islandais, en anglais, en danois, en norvégien ou en suédois. Italie Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent de l'Italie en date du 30 juin 1989 remise au Secrétaire Général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le même jour -Original en français.
1. Au sens de l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, la République italienne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b de la Convention.
2. Au sens de l'article 3, paragraphe 4, pour la République italienne le terme "ressortissant" aux fins de la Convention inclut également les apatrides qui résident sur le territoire de l'État italien.
3. Au sens de l'article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfèrement et les pièces annexées soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Lettonie Déclarations : consignées dans trois notes verbales du ministre des Affaires étrangères de la Lettonie en date du 17 avril 1997, remises au Secrétaire Général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 -Original en anglais.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie définit, au sens de cette Convention, le terme "ressortissants" qui désigne les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la Loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont citoyens ni de la Lettonie ni de tout autre État.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie indique que les demandes de transfèrement devront être adressées au Bureau du Procureur général de Lettonie.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, la République de Lettonie exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue anglaise.
Liechtenstein Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 14 janvier 1998 -Original en anglais.
Déclaration relative à l'article 3.3 La Principauté de Liechtenstein exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. de la Convention.
Déclaration relative à l'article 5.3 La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l'article 5.3, que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l'autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes.
Déclaration relative à l'article 6.2.a La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 6.2.a. en ce sens que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'un certificat de la force exécutoire.
Déclaration relative à l'article 17.3 La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui adressées à la Principauté de Liechtenstein, sauf si elles sont rédigées en allemand, doivent être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Lituanie Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 24 mai 1996 -Original en anglais.
La République de Lituanie formule les déclarations suivantes : En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4, de la Convention : aux fins de la Convention, la République de Lituanie entend par le terme "ressortissant" une personne qui est citoyenne de l'État d'exécution selon les lois de cet État.
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, de la Convention : tout en acceptant la possibilité d'utiliser les voies de communication pour les demandes de transfèrement et les réponses mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lituanie n'écarte pas la possibilité de transmettre les demandes et les réponses par la voie diplomatique.
En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 7, de la Convention : les autorités compétentes de la République de Lituanie devront être informées à l'avance de tout transit de personnes condamnées effectué par voie aérienne au-dessus de son territoire, même si aucun atterrissage n'est prévu.
En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, de la Convention : toutes les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui relatives au transit de personnes condamnées à travers le territoire de la République de Lituanie devront être accompagnées d'une traduction en lituanien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Luxembourg Déclarations : qui accompagnaient l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 1987 -Original en français.
Article 3, paragraphe 3 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il a l'intention d'exclure, en tant qu'État d'exécution, l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans ses relations avec les autres parties.
Article 17, paragraphe 3 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l'article 17.3 de la Convention, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en français ou en allemand.
Malte Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent, en date du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Original en anglais.
En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, Malte exclut totalement l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 4, dans le cas d'une personne détenue dans un hôpital par décision d'un tribunal en raison de sa démence, la procédure applicable est celle prévue à l'article 49 paragraphes 4 et 5 de la Loi de 1976 sur la santé mentale.
En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en anglais.
Norvège Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 9 décembre 1992 -Original en anglais.
Conformément à l'article 3, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume de Norvège entend, aux fins de l'application de la présente Convention, que le terme « ressortissant » désigne une personne qui est citoyenne de l'État d'exécution ou une personne qui a sa résidence dans cet État ou une personne dont le transfèrement est jugé opportun en raison des liens étroits qu'elle a avec cet État.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, le Royaume de Norvège se réserve le droit d'utiliser la détention préventive ou l'hospitalisation pour les personnes handicapées mentales.
En outre, la Norvège déclare aux termes de l'article 17, paragraphe 3, que la demande de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en norvégien ou en anglais, ou bien en danois ou en suédois.
Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la Convention, la Norvège déclare que la Convention s'appliquera également à l'Île Bouvet et à l'Île Pierre Ier et à la Terre de la Reine.
Pays-Bas Déclaration : consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 30 de setembre de 1987 -Original en anglais.
Le Royaume des Pays-Bas accepte cette Convention pour le Royaume en Europe.
Déclarations : accompagnant l'instrument d'acceptation, déposé le 30 de setembre de 1987 -Original en anglais.
1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4, de la Convention : pour le Royaume des Pays-Bas, le terme « ressortissant » comprend toutes les personnes visées par les dispositions de la Loi du 9 de setembre de 1976, qui régit le statut des Moluquois (Bulletin des Lois, Ordonnances et Décrets, 468) ainsi que les étrangers ou apatrides dont le lieu de résidence habituelle se trouve à l'intérieur du Royaume et qui, en vertu d'une déclaration à cet effet faite au gouvernement de l'État de condamnation par le Gouvernement des Pays-Bas, ne perdent pas, selon les termes de la présente Convention, le droit de résidence dans le Royaume en raison de l'exécution d'une peine ou d'une mesure.
2. En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, de la Convention : les documents présentés au Royaume doivent être rédigés en néerlandais, français, anglais, ou allemand, ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces quatre langues.
Déclarations : consignées dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 12 de febrer de 1996, enregistrée au Secrétariat général le 28 de febrer de 1996 -Original en anglais.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que l'application de la Convention est étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Le paragraphe 1 de la déclaration faite par les Pays-Bas le 30 de setembre de 1987 demeure valable pour les Antilles néerlandaises et Aruba ; le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : (en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, de la Convention :) Les documents adressés aux autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba doivent être rédigés en néerlandais, anglais ou espagnol, ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces trois langues mentionnées.
Pologne Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent de la Pologne, en date du 13 de febrer de 1995, enregistrée au Secrétariat général le 15 de febrer de 1995 -Original en français.
En raison d'une omission, la déclaration relative aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, n'a pas été communiquée au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 de novembre de 1994. Le Gouvernement de la République de Pologne souhaiterait rectifier cette erreur matérielle.
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être établies dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou doivent être accompagnées d'une traduction en polonais.
Portugal Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 de juny de 1993 -Original en français.
A. Le Portugal appliquera la procédure prévue à la lettre
a) de l'article 9, paragraphe 1, dans les cas où il est l'État d'exécution ; B. L'exécution d'un jugement étranger s'effectuera sur la base d'un jugement d'un tribunal portugais le déclarant exécutoire, après l'avoir révisé et confirmé ; C. Lorsqu'une sanction étrangère doit être adaptée, le Portugal, selon le cas, convertira, conformément à la loi portugaise, la sanction étrangère ou en réduira la durée, si elle excède le maximum légal prévu par la loi portugaise ; D. Aux fins de l'article 3, paragraphe 4, le Portugal déclare que le terme « ressortissant » s'applique à tous les citoyens portugais, indépendamment de la manière dont ils ont acquis la nationalité ; E. Le Portugal peut admettre le transfèrement d'étrangers et d'apatrides ayant leur résidence habituelle dans l'État d'exécution ; F. Aux termes de l'article 16, paragraphe 7, le Portugal demande la notification du transit aérien au-dessus de son territoire ; G. Le Portugal demande que les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, soient accompagnés d'une traduction en portugais ou en français.
Royaume-Uni Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 30 d'abril de 1985, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 30 d'abril de 1985 -Original en anglais.
Article 3, paragraphe 3 Le Royaume-Uni a l'intention d'exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9 (1)(b) dans les cas où le Royaume-Uni est l'État d'exécution.
Article 3, paragraphe 4 Aux fins de la présente Convention, le terme « ressortissant » signifie, pour le Royaume-Uni, les citoyens britanniques ou toute personne dont le transfèrement est jugé opportun par le Royaume-Uni en raison des liens étroits que cette personne a avec le Royaume-Uni ; il signifie également, pour les territoires auxquels l'application de cette Convention est étendue conformément à l'article 20(2), toute personne qui est définie comme ressortissant pour ce territoire au moment de l'extension en question.
Article 17, paragraphe 3 Dans le cas où un État a fait une déclaration en vertu de cet article par laquelle il exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa langue nationale ou dans une ou plusieurs langues autres que l'anglais, le Royaume-Uni exigera, sur la base de la réciprocité, que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui provenant de cet État soient accompagnées d'une traduction en langue anglaise.
Article 20, paragraphe 2 Le Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement la Convention à tout autre territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.
Déclarations : contenues dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 19 d'agost de 1986, enregistrée au Secrétariat général le 22 d'agost de 1986 -Original en anglais.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que cette Convention est étendue à l'île de Man.
Je déclare, en outre, conformément à l'article 3 (4) qu'aux fins de cette Convention, « ressortissant » signifie, en ce qui concerne l'île de Man, un citoyen britannique ou toute personne dont le transfèrement est jugé approprié par le Gouvernement du Royaume-Uni compte tenu des liens étroits que cette personne a avec l'île de Man.
Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 21 de gener de 1987, enregistrée au Secrétariat général le 23 de gener de 1987 -Original en anglais.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l'application de cette Convention s'étendra à Anguilla, au territoire britannique de l'océan Indien, aux îles Caïmans, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, à Pitcairn, à Henderson, aux îles Ducie et Oeno, à Sainte-Hélène, aux dépendances de Sainte-Hélène et aux zones des bases militaires souveraines d'Akrotiri et Dhekelia dans l'île de Chypre.
Je déclare, en outre, conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ladite Convention, qu'aux fins de cette Convention, l'expression « ressortissant » signifie, en ce qui concerne chacun des territoires mentionnés ci-dessus, toute personne qui est citoyenne britannique ou citoyenne d'un territoire britannique dépendant en raison d'un lien avec ce territoire, ou toute autre personne dont le transfèrement vers le territoire concerné paraît approprié à l'officier assurant le gouvernement dudit territoire en raison des liens étroits que cette personne a avec ce territoire.
Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 22 d'octubre de 1987, enregistrée au Secrétariat général le 23 d'octubre de 1987 -Original en anglais.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de ladite Convention, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l'application de cette Convention s'étendra à Hong Kong.
Je déclare, en outre, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de ladite Convention, qu'aux fins de cette Convention, l'expression « ressortissant » signifie, en ce qui concerne Hong Kong, toute personne qui est citoyenne britannique, citoyenne britannique des territoires dépendants en raison d'un lien avec Hong Kong, citoyenne britannique (outre-mer) ou toute personne dont le transfèrement paraît approprié au Gouvernement de Hong Kong en raison des liens étroits que cette personne peut avoir avec Hong Kong.
Déclarations : contenues dans une lettre de la Représentation permanente du Royaume-Uni, en date du 31 d'agost de 1988, enregistrée au Secrétariat général le 2 de setembre de 1988 -Original en anglais.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées est étendue aux Îles Vierges britanniques.
Je déclare, en outre, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de ladite Convention, qu'aux fins de cette Convention, le terme « ressortissant » signifie, en ce qui concerne les Îles Vierges britanniques, un citoyen britannique, ou un citoyen d'un territoire britannique dépendant en raison d'un lien avec les Îles Vierges britanniques ou toute autre personne dont le transfèrement vers les Îles Vierges britanniques paraît approprié à l'officier assurant le Gouvernement des Îles Vierges britanniques en raison des liens étroits que cette personne a avec les Îles Vierges britanniques.
Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 19 de juny de 1997, enregistrée au Secrétariat général le 19 de juny de 1997 -Original en anglais.
J'ai été chargé, au nom du Principal Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de Sa Majesté britannique, de me référer à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 de març de 1983, et jusqu'à ce jour appliquée à Hong Kong.
J'ai également été chargé de déclarer que le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine le 1 de juliol de 1997, et ce, conformément à la Déclaration commune du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signé le 19 de desembre de 1984. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
En conséquence, à compter de cette même date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir procéder à l'enregistrement formel du contenu de la présente note, et également de la porter à la connaissance des autres parties à la Convention.
Roumanie Déclarations : consignées dans une lettre du représentant permanent de la Roumanie, en date du 23 d'octubre de 1997, enregistrée au Secrétariat général le 24 d'octubre de 1997, figurant en annexe (1) -Original en français.
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention, le terme « ressortissant » désigne le citoyen de l'État d'exécution (voir l'article 3, paragraphe 1.a et l'article 6, paragraphe 1.a) ou le citoyen de l'État de transit (voir l'article 16, paragraphe 2.a).
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui seront accompagnées d'une traduction en langue roumaine ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
(1) Représentation permanente de roumanie auprès du conseil de l'europe L'ambassadeur Strasbourg, 23 d'octubre de 1997 Comme vous le savez, la Roumanie a déposé le 23 d'agost de 1997 l'instrument de ratification de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE 112), ouverte à la signature à Strasbourg le 21 de març de 1983. Auparavant, la Loi de ratification n° 76 du 12 de juliol de 1996 a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie (n° 154 du 19 de juliol de 1996).
Vous trouverez ci-joint les copies de l'instrument de ratification, en français, et de la Loi de ratification, en roumain et en français.
Comme vous pouvez le constater, la Loi de ratification, telle qu'elle a été publiée, prévoit que le texte de la Convention est assorti de déclarations se référant aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4 et de l'article 17, paragraphe 3. Malheureusement, sans doute par erreur, lesdites déclarations n'ont pas été mentionnées dans l'instrument de ratification, et c'est pour cette raison que cette indication n'a pas été notifiée aux parties à la Convention et ne figure naturellement pas dans l'« État des signatures et des ratifications ».
Compte tenu de ce qui précède, les autorités roumaines souhaiteraient que ces déclarations soient notifiées dès que possible aux parties à la Convention.
Par ailleurs, cela impliquerait que la coopération future entre la Roumanie et les autres parties à la Convention en matière de transfèrement des personnes condamnées prenne en considération ces déclarations.
(signé) Sabin POP Suède Déclarations : contenues dans l'instrument de ratification, déposé le 9 de gener de 1985 -Original en anglais.
Article 3, paragraphe 4 Le Gouvernement suédois a déclaré, en ce qui concerne les effets de la Convention, que le terme « ressortissant » comprend également les étrangers domiciliés dans l'État d'exécution.
Article 5, paragraphe 3 Le Gouvernement suédois a indiqué que les demandes et les autres communications doivent être envoyées par le Ministère des Affaires étrangères et reçues par celui-ci.
Article 9, paragraphe 4 Le Gouvernement suédois a déclaré que la conversion de la condamnation, en ce qui le concerne, ne pourra s'appliquer que dans les cas visés à ce paragraphe.
Article 17, paragraphe 3 Le Gouvernement suédois a déclaré que les demandes et les informations qui lui sont transmises, si elles ne sont pas rédigées en danois, anglais, norvégien ou suédois, doivent être traduites en suédois ou en anglais.
Suisse Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 15 de gener de 1988 -Original en français. a. Article 3, paragraphe 3 La Suisse exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b dans les cas où elle est l'État d'exécution. b. Article 5, paragraphe 3 La Suisse déclare que l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l'autorité compétente, au sens de l'article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir : les informations prévues à l'article 4, paragraphes 2 à 4 ; les demandes de transfèrement et les réponses prévues à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 5, paragraphe 4 ; les pièces à l'appui mentionnées à l'article 6 ; les informations prévues aux articles 14 et 15 ; les demandes de transit et les réponses mentionnées à l'article 16 ; c. Article 6, paragraphe 2, lettre a La Suisse interprète l'article 6.2.a en ce sens que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'un certificat de force exécutoire. d. Article 7, paragraphe 1 La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l'accord des États concernés, l'Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement. e. Article 17, paragraphe 3 La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Turquie Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 3 de setembre de 1987 -Original en anglais.
Conformément à l'article 5, paragraphe 3, les communications relatives à l'application de la présente Convention se feront par la voie diplomatique.
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui seront accompagnées d'une traduction en langue turque.
Ainsi que le prévoit l'article 17, paragraphe 5, les dépenses de transfèrement seront à la charge soit de l'État d'exécution, soit, conformément à la législation turque en la matière, de l'État de condamnation si un accord peut être trouvé entre les deux parties.
Chypre Déclaration : consignée dans une lettre du représentant permanent en date du 8 d'octubre de 1990, enregistrée au Secrétariat général le même jour -Original en anglais.
En vertu de l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications se feront par la voie diplomatique.
Bahamas Déclarations : consignées dans l'instrument de ratification déposé le 12 de novembre de 1991 -Original en anglais.
En vertu de l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, le Commonwealth des Bahamas déclare qu'à la lumière de cet article et en ce qui concerne l'article 9, paragraphe 1, le Commonwealth des Bahamas exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1.b de la Convention dans les cas où le Commonwealth des Bahamas est l'État d'exécution.
En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 4 de la Convention, le Commonwealth des Bahamas déclare que le terme « ressortissant » (article 3, paragraphe 1.a.) signifie les personnes ayant la nationalité des Bahamas ou les personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire du Commonwealth des Bahamas.
Le Commonwealth des Bahamas déclare, en outre, conformément à l'article 17, paragraphe 3, que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en langue anglaise.
Par ailleurs, conformément à l'article 5, paragraphe 2 de la Convention, le Commonwealth des Bahamas déclare que l'autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes est : The Attorney General Post Office Box N-3007 Nassau The Commonwealth of the Bahamas Le Commonwealth des Bahamas déclare également, conformément à l'article 5, paragraphe 3, qu'il accepte le droit de toute partie d'exiger que la communication et les documents juridiques relatifs aux demandes et réponses soient transmis par la voie diplomatique.
Déclaration : consignée dans une lettre de l'ambassadeur des Bahamas auprès du Royaume-Uni en date du 25 de març de 1992 enregistrée au Secrétariat général le 1 d'abril de 1992 -Original en anglais.
Conformément à l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas modifie ci-après la déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion qui se référait à la définition du terme « ressortissant » (article 3, paragraphe 1.a).
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas déclare désormais que le terme « ressortissant » (article 3, paragraphe 1.a) signifie un citoyen des Bahamas ou le titulaire d'un certificat de résidence permanente délivré conformément à la Loi sur l'immigration qui est le conjoint d'un citoyen des Bahamas.
États-Unis d'Amérique Communication : transmise par une lettre du consul général des États-Unis d'Amérique, en date du 2 de setembre de 1997, enregistrée au Secrétariat général le 3 de setembre de 1997 -Original en anglais.
En vertu de l'article 3, paragraphe 1.f de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, l'État de condamnation et l'État d'exécution doivent s'être mis d'accord sur le transfèrement.
Dans le cas des États-Unis d'Amérique, lorsqu'une personne a été condamnée pénalement par un État des États-Unis en vertu des lois de cet État et est détenue par les autorités de cet État, le Gouvernement des États-Unis n'accepte le transfèrement que si les autorités compétentes de l'État concerné y consentent.
Pour cela, il faut que l'État dispose d'une législation lui permettant d'accepter les transfèrements et soit disposé à exercer ce pouvoir dans le cas d'espèce.
Vous trouverez ci-joint, à l'intention des autorités des États membres et des autres parties à la Convention, une liste actualisée des États des États-Unis qui sont habilités par la loi à transférer les personnes qu'ils détiennent.
Le Gouvernement des États-Unis redouble d'efforts pour encourager les États fédérés à obtenir l'autorisation réglementaire nécessaire pour pouvoir participer à des transfèrements en application de la Convention.
Toutefois, comme nous l'indiquons ci-après, même dans les États qui peuvent le faire, les autorités compétentes doivent consentir expressément au transfèrement de toute personne reconnue coupable d'avoir violé les lois de l'État.
L'existence du pouvoir réglementaire ne permet pas de présumer le consentement ; en fait, certains États autorisent très peu de transfèrements, presque aucun, bien qu'ils soient habilités par la loi à y consentir.
Si le Gouvernement des États-Unis encourage vivement la participation des États aux transfèrements effectués en application de la Convention, le Gouvernement ne peut pas obliger un État à consentir au transfèrement d'une personne reconnue coupable d'avoir violé les lois de cet État.
Les autorités fédérales des États-Unis sont disposées à aider les États membres et les autres parties à la Convention à se mettre en contact avec les autorités compétentes de l'État et recommandent cette démarche informelle avant de présenter toute demande officielle de transfèrement.
En outre, l'État membre ou partie à la Convention peut se mettre en contact directement avec les autorités de l'État pour tenter de les convaincre de la possibilité d'un transfèrement.
L'autorité centrale compétente des États-Unis est l'« International Prisoner Transfer Unit, Office of Enforcement Operations, Criminal Division, Department of Justice, Washington, D.C. 20530. » Liste des États : Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut, Floride, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Dakota du Nord, Îles Mariannes du Nord (territoire des États-Unis), Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Texas, Utah, Vermont (Canada uniquement), Virginie, Washington, Wisconsin et Wyoming.
Israël Déclarations : consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 24 de setembre de 1997 -Original en anglais.
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, Israël déclare que, conformément aux articles 9, paragraphe 1, lettre a, et 10 de cette Convention, l'exécution en Israël d'un jugement étranger prononçant une condamnation à l'emprisonnement ou l'exécution de la durée d'emprisonnement restante sera exécutée après qu'un tribunal en Israël aura statué sur l'exécution en Israël de la durée de l'emprisonnement ou de la période d'emprisonnement restante.
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare que le terme « ressortissant », aux fins de cette Convention, se réfère à toute personne qui, au moment où l'infraction a été commise, était un ressortissant d'Israël.
Toutefois, Israël pourra, à sa discrétion, autoriser le transfèrement vers Israël d'un détenu qui, bien qu'il ne fût pas ressortissant d'Israël au moment de la commission de l'infraction, en est ressortissant au moment de la demande.
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, Israël exige que les demandes d'exécution d'un jugement en Israël, ou les documents accompagnant ces demandes, soient traduits en hébreu ou en anglais.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare qu'il pourrait appliquer la Convention aux personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qu'il est disposé à prendre en charge ces personnes et à les maintenir dans un lieu où elles continuent de recevoir un traitement médical.
Panama Déclarations : consignées dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 5 de maig de 1999, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 5 de juliol de 1999 -Original en anglais/espagnol.
1. En vertu de l'article 3.4 de la Convention, le terme « ressortissant », en ce qui concerne la République de Panama, se réfère aux Panaméens de naissance, par naturalisation ou par disposition constitutionnelle, comme le prévoit l'article 8 de la Constitution politique de la République de Panama.
2. En vertu de l'article 5.3 de la Convention, la République de Panama déclare qu'elle utilisera la voie diplomatique pour les demandes de transfèrement mentionnées au paragraphe 1 de cet article.
3. En vertu de l'article 17.3 de la Convention, la République de Panama déclare que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en langue espagnole. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre formule les déclarations suivantes : En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3 : « La Principauté d'Andorre déclare, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, qu'elle exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1b), lorsqu'elle est l'État d'exécution ». En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4 : « La Principauté d'Andorre, aux fins de cette Convention, déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 4, qu'elle entend par « ressortissant » toute personne ayant la nationalité andorrane, au moment de la commission des faits, en application des dispositions de la Loi qualifiée sur la nationalité andorrane ». En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 : « La Principauté d'Andorre déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3, que les demandes de transfèrement seront envoyées et reçues par le Ministère des Relations extérieures ». En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3 : « La Principauté d'Andorre déclare, conformément à l'article 17, paragraphe 3, que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en catalan, en espagnol ou en français ».