Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Langues et dépenses
1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent être fournies dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.
3. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les documents à l'appui soient accompagnés d'une traduction dans sa langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue qu'il indique. Il peut également déclarer, à ce moment, qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle ou des langues officielles du Conseil de l'Europe.
4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application du présent Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.
5. Les dépenses occasionnées par l'application du présent Convention sont à la charge de l'État d'exécution, sauf les dépenses occasionnées exclusivement sur le territoire de l'État de condamnation.
Art. 17 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.