Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Conversion de la condamnation
1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'État d'exécution s'applique. Lors de la conversion de la condamnation, l'autorité compétente : a. est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'État de condamnation ; b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire ; c. doit déduire intégralement la période de privation de liberté subie par la personne condamnée ; et d. ne peut aggraver la situation pénale de la personne condamnée, et n'est pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'État d'exécution pour l'infraction ou les infractions commises.
2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'État d'exécution garde cette personne en détention ou prend d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'État d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.
Art. 11 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-11
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