Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Transit
1. Une Partie doit accéder, conformément à sa législation, à une demande de transit d'une personne condamnée par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui a convenu avec une autre Partie ou avec un État tiers du transfèrement de la personne condamnée vers ou à partir de son territoire.
2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit : a. si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants, ou b. si l'infraction ayant donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions des articles 5.2 et 3.
4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'une personne condamnée par son territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci a convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
5. La Partie à laquelle le transit est demandé peut maintenir en détention la personne condamnée pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'État de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État de condamnation.
7. Si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et qu'aucun atterrissage n'est prévu, il n'est pas nécessaire de présenter une demande de transit. Toutefois, les États peuvent, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que tout transit au-dessus de leur territoire leur soit notifié.
Art. 16 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.