Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Relations avec d'autres conventions et accords
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus aux fins de confrontation ou de témoignage.
2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'elles ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des États parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'État requérant doit préciser, lorsqu'il formule la demande, en vertu de quel instrument il la formule.
Art. 22 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.