Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Consentement et vérification
1. L'État de condamnation veille à ce que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à cet égard est régie par la loi de l'État de condamnation.
2. L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné conformément à l'État d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Art. 7 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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