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Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Consentement et vérification

1. L'État de condamnation veille à ce que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à cet égard est régie par la loi de l'État de condamnation.

2. L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné conformément à l'État d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 01/11/2000 · texte original · Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (BOPA 2000-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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