Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Demandes et réponses
1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
2. Le ministère de la Justice de l'État requérant adresse ces demandes au ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
4. L'État requis doit informer l'État requérant, dans le délai le plus bref possible, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
Art. 5 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.