Convention sur le transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Obligation de fournir des informations
1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s'appliquer doit être informée par l'État de condamnation de la teneur de la présente Convention.
2. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'État de condamnation le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, cet État doit en informer l'État d'exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.
3. Les informations doivent comprendre : a. le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ; b. le cas échéant, son adresse dans l'État d'exécution ; c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ; d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
4. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'État d'exécution le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention, l'État de condamnation communique à cet État, à sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État de condamnation ou l'État d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet d'une demande de transfèrement.
Art. 4 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-03-21/trasllat-condemnats-1983/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.